Infirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 9 juin 2022, n° 21/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 novembre 2021, N° 21/1518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /22 du 9 JUIN 20222
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/2806
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/1518 en date du 19 novembre 2021,
APPELANTE :
Madame [K] [W] née [X]
née le 29 Août 1968 à CORNIMONT (88)
20 Rue de Liomont
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représentéee par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [T] [V] divorcée [N]
née le 12 Février 1972 à JARNY
32 rue du Général Leclerc
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14223 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 09 juin 2022 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en matière de référé, a constaté la résiliation à la date du 15 janvier 2020 du bail conclu le 26 mai 1999, ordonné l’expulsion de Mme [T] [N] et l’a condamnée à payer à Mme [K] [W] née [X] la somme de 3 544,50 euros incluant le loyer du mois d’août 2020, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [N] le 13 janvier 2021.
Le 8 février 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [N].
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2021, Mme [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— accordé à Mme [N], pour quitter le logement situé 32 rue de général Leclerc à Jarville-la-Malgrange, un délai de 12 mois à compter du 19 novembre 2021,
— rejeté la demande de Mme [W] née [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2021, Mme [W] née [X] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2021, Mme [W] née [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 19 novembre 2021 en ce qu’il a accordé à Mme [N] un délai de douze mois pour quitter les lieux et rejeté la demande de Mme [W] née [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à Mme [W] née [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision rendue par le juge de l’exécution,
— condamner Mme [W] née [X] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur le délai pour quitter les lieux
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé un délai de 12 mois à compter du 19 novembre 2021 pour quitter le logement en relevant qu’elle avait fait le 9 janvier 2020 une demande de logement renouvelée le 1er février 2021 et justifiait d’une diminution significative de sa dette locative s’élevant à la date du 30 juin 2021 à la somme de 639,66 euros alors que Mme [W] [X] n’avait quant à elle fourni aucune précision relativement à sa situation financière.
Mme [W] [X] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que Mme [N] ne justifie d’aucune démarche active pour pourvoir à son relogement, se maintenant dans les lieux en n’effectuant quasiment aucun paiement depuis plusieurs mois et ce alors qu’ elle-même rencontre d’importantes difficultés financières.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux.
Ces dispositions légales, qui tendent à permettre aux occupants d’obtenir des délais que nécessite l’impossibilité pour eux de se reloger dans des conditions normales, ne peuvent en revanche pas avoir pour effet de remettre en cause une expulsion définitive. Il en résulte de surcroît que l’octroi de délai implique la démonstration par le locataire de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il est constant que l’expulsion de Mme [N] a été ordonnée depuis le 27 octobre 2020, date à laquelle le bail a également été résilié.
A l’appui de sa demande, Mme [N], né le 12 février 1972, verse aux débats :
— un courrier du médecin du travail de la MDPH du 24 août 2016 mentionnant une demande par Mme [N] de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, l’invitant à retourner des documents et préconisant un allégement de sa charge de travail ;
— un avis de non-imposition ;
— une attestation de paiement de la CAF ;
— trois extraits de relevés bancaires d’avril, mai et juin 2021 mentionnant un virement de 242 euros au titre du loyer ;
— un courrier d’Action Logement du 25 mai 2021 mentionnant un virement de 1 909 euros ;
— un courrier de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 1er juin 2021 informant Mme [W] [X] de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire bénéficiant à Mme [N] ;
— les justificatifs de naissance de trois enfants de Mme [N] : [B], seul mineur, comme étant né en 2011 et deux deux autres, actuellement trentenaires, comme étant nés en 1992 et 1994 ;
— une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social mentionnant un dépôt initial du 9 janvier 2020 et un renouvellement du 1er février 2021, précisant que « la demande est valable un an. Il est donc impératif de la renouveler chaque année avant la date anniversaire du dépôt initial », soit en l’espèce le 31 janvier 2022 ;
— un courrier du service solidarité logement de la métropole du Grand Nancy daté du 28 octobre 2021 informant Mme [N] qu’une mesure d’accompagnement social au logement lui a été accordé dans sa recherche de logement, et précisant « cette mesure nécessite votre participation pleine et entière », mesure d’une durée de six mois et venant à échéance le 14 mai 2022.
Force est de constater que ces pièces sont en partie inopérantes pour justifier l’octroi de délais, étant rappelé que l’état de santé et la situation de fortune relèvent aux termes des dispositions légales précitées, non du principe de l’octroi de délais mais seulement de l’application de la durée de ces délais dans le cas où ils ont été octroyés. De surcroît la dette locative de Mme [N] qui, ainsi que l’a relevé le premier juge, était d’un montant de 639,66 euros à la date du 30 juin 2021, s’élève désormais à la somme de 2 190,53 euros selon le dernier décompte arrêté à décembre 2021 et non contesté par Mme [N] qui ne conteste pas davantage que sa charge de remboursement a pourtant été allégée en raison du paiement d’une partie de sa dette par Action Logement ainsi que de son effacement dans le cadre d’une procédure de surendettement ayant abouti à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un montant de 7 993 euros.
Quant au deux dernières pièces visées, elle sont insuffisantes pour démontrer que Mme [N] aurait véritablement effectué, depuis le commandement de quitter les lieux signifié le 8 février 2021, des démarches sérieuses afin de pouvoir se reloger dans des conditions normales, Mme [N] ne justifiant pas avoir sollicité un renouvellement de sa demande de logement au 31 janvier 2022 ni avoir effectué la moindre démarche au titre de l’accompagnement proposé en octobre 2021 et qui est désormais terminé, et ce alors qu’il lui aurait été loisible de produire des justificatifs avant le prononcé de l’ordonnance de clôture de la présente procédure qui n’a été rendue que le 2 mars 2022.
Sera surabondamment relevé le fait que Mme [N], qui se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 27 octobre 2020, a ainsi déjà bénéficié de près de 18 mois de délai pour envisager son relogement.
Par ailleurs, Mme [W] [X], née quant à elle le 29 août 1968, qui n’avait en première instance fourni aucune précision quant à sa situation personnelle, expose de manière détaillée à hauteur d’appel, ce qui n’est pas contesté par l’intimée, les importantes difficultés financières auxquelles elle se trouve confrontée depuis janvier 2020 à la suite d’une baisse de ses revenus professionnels (actuellement 1 617 euros avant impôts) du fait qu’elle ne bénéfice plus du complément de revenus que lui procurait le loyer.
La demande de délai de Mme [N] ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [W] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [T] [N] ;
Condamne Mme [T] [N] à payer à Mme [K] [W] [X] une somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [N] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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