Article R3122-8 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 5

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale.
Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

NOTA

Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, article 14 I : Ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

Commentaire1

1Signalisation insuffisante des voitures de transport avec chauffeur
M. Pierre Charon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 12 novembre 2015

Malgré l'obligation du port d'une vignette imposé par l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur, pris en vertu de l'article R. 3122-8 du code des transports, la signalisation s'avère insuffisante et inefficace. D'une part, les dimensions de la vignette sont trop insignifiantes pour pouvoir être identifiées de loin. En effet, plus on s'éloigne du véhicule, plus le macaron est difficile à identifier.

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Décisions3

[…] Né le 08 mars 1981 à [Localité 370] […] Vu les articles L.3132-1 et L3141-1, et R3122-8 du code des transports, […] [R] [RV] […] 8 502

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[…] La société X, par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, demande à la cour, au visa des articles 4 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 4 du Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, […] 442-5 du code de commerce, L. 3120-1, 3120-2, L.3122-1 et suivants, L.3122-9, L. 3132-1, L.3141-1 et R. 3122-8 du code des transports, D. 231-1 et L.231-3 (anciens) du code du tourisme, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail, […] L. 111-2 (anciens), L.121-1 et suivants, L.132-4 nouveaux et R. 111-1 et R.111-2 (anciens) du code de la consommation, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 janvier 2024, n° 2311884Rejet

[…] sur une voie ouverte à la circulation publique, sont contraires aux dispositions de l'article L. 3120-2 du code des transports, que l'exercice de l'activité de conducteur de VTC sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité est contraire aux dispositions de l'article L. 3120-2 du code des transports, que l'absence de détention d'une attestation valide d'aptitude physique à la conduite d'un véhicule affecté au transport de personnes contrevient aux dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route et que l'absence de signalétique distinctive sur le véhicule de transport constitue une infraction à l'article R. 3122-8 du code des transports.

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