Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 4
I.-La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et,, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise à jour.
Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.
Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
II.-Le dossier d'inscription est composé :
1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;
2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;
3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2.
Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de quinze jours francs et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.
III.-Les exploitants peuvent avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser les véhicules inscrits au registre. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer au gestionnaire du registre, selon le même mode, le certificat mentionné au 2° du II assorti de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
Ils peuvent également avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs dans le cadre de manifestations commerciales, sportives, culturelles, éducatives ou politiques ou d'événements précis justifiant un tel recours. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer préalablement au gestionnaire du registre, selon le même mode, les documents mentionnés aux 2° et 3° du II assortis de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
Les informations transmises en application des deux alinéas précédents ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Ministre chargé de la mer 34 Mise en œuvre de la saisie conservatoire du navire dans les conditions du I de l'article L. 5542-33-2 du code des transports. […] Code des transportsArticles R. 3122-1 à R. 3122-5 Ministre chargé des transports 51 Refus d'inscription ou de renouvellement d'inscription des véhicules de transport avec chauffeur. Code des transports Article R. 3122-2 Ministre chargé des transports 52 Habilitation des autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation (bateaux de commerce, […]
Lire la suite…[…] navire dans les conditions du I de l'article L. 5542-33-2 du code des transports . […] Ministre chargé de la mer 36 Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes. Code des transports Article R . 5524-26. […] Code des transportsArticle R . 5123-6. […] Ministre chargé des ports maritimes 46 Décision d'effacement de sanction disciplinaire d'un pilote. Code des transports Article R . 5524-45. […] Code des transportsArticles R. 3122 -1 à R. 3122 […]
Lire la suite…[…] 1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. […] Dans son avis n° 15-A-01 précité, l'Autorité a recommandé, […] Dans le domaine AVs télécommunications, l'article R. 20-37 du coAV AVs postes et AVs communications électroniques dispose que l'ARCEP « calcule le coût net AVs obligations AV service universel mentionnées à l'article L. 35-1, […] Cette obligation, codifiée à l'article L. 3122-9 du coAV AVs transports, n'a pas été supprimée. […] Les recommandations AV l'Autorité sur ce point précis ont donc été en partie prises en compte dans l'article R. 3122-12 du coAV AVs transports. 478. […] Modifier le III AV l'article R. 3122-1 du même coAV afin que le gestionnaire du
[…] elle demande à la cour au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 2132-3 du Code du travail et L. 3121-1, L. 3122-1 L. 3142-1 et R. 3122-1 à R. 3122-7 du code des transports d'infirmer en tous points l'ordonnance dont appel, […] Ils exposent que le code de transports définit de manière très stricte et précise les activités de taxi et […] notamment posés par les articles L3121-1 et R3122-7 du code des transports et qu'il importe que les usagers puissent clairement déterminer, […] L'article R.3122-7 du code des transports prévoit qu'«Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est muni de tout ou partie des équipements spéciaux définis au 1 de l'article R.3121-1, […]
[…] Vu les articles D.231-1, L.3120-2-2, L.3122-1, L.3122-3, L.3122-4 et L.3122-7 du code des transports, […] En réplique, dans le dernier état de ses prétentions en date du 26/01/2018, les sociétés X, […] Attendu qu'en'application des articles L 3122-3 et R 3122-1 tels que modifiés par la lof du . '1/10/2014 et suivants du code des transports, ainsi que de l'article L.231-1 du code de tourisme, […] — Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au R 322-1 du code de la route,— Pour chaque conducteur d'une copie de sa carte professionnelle mentionnée au L 3122-8 (ou R 3122-13 sur les conditions d'aptitude professionnelle), »
Principales sources législatives et réglementaires : articles R3122-1 à R3122-5-1 - Code des transports
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