Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 décembre 2019, n° 17/03541
TCOM Paris 30 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 12 décembre 2019
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CASS
Désistement 12 janvier 2022
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CASS
Désistement 12 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Exploitation du service Uberpop

    La cour a retenu que l'exploitation du service Uberpop était illégale et a causé un préjudice à la société X.

  • Accepté
    Pratique du maraudage électronique

    La cour a constaté que les sociétés Uber favorisent le non-respect des dispositions légales interdisant le maraudage.

  • Accepté
    Recours à des chauffeurs sous statut 'Loti'

    La cour a jugé que l'utilisation de chauffeurs sous statut 'Loti' pour des transports non conformes à la réglementation constitue un avantage concurrentiel illicite.

  • Accepté
    Perte de gains due à la concurrence déloyale

    La cour a reconnu que la société X a subi un préjudice financier en raison des actes de concurrence déloyale, mais a fixé le montant de la réparation à 106.000 euros.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

  • Rejeté
    Publication de la décision sur le site d'Uber

    La cour a estimé que la publication n'était pas justifiée en raison de l'ancienneté des faits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la SARL X de toutes ses demandes contre les sociétés Uber France, Uber BV et Uber International BV, et l'avait condamnée à leur verser 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL X, exploitant de VTC en région parisienne, reprochait aux sociétés Uber des actes illicites et de concurrence déloyale, notamment l'exploitation de l'application Uberpop, la pratique de la maraude électronique, le recours à des chauffeurs sous statut 'Loti', l'absence de signalétique distinctive, la location à la place et l'abus du statut de travailleur indépendant des chauffeurs. La Cour a reconnu la concurrence déloyale pour l'exploitation d'Uberpop, la maraude électronique et le recours à des chauffeurs 'Loti', ordonnant à Uber de cesser d'inciter les chauffeurs à la maraude et de ne pas retourner à leur base sans réservation préalable. La Cour a rejeté les autres accusations de concurrence déloyale et a condamné Uber à verser 106.000 euros de dommages et intérêts à la SARL X pour la perte de chance de percevoir le gain escompté, ainsi que 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la SARL X de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 12 déc. 2019, n° 17/03541
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03541
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2017, N° 2014054740
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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