Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2
Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Le droit : - article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; […] ce dernier n'était plus titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi valide, celle-ci étant expirée depuis le 11 avril 2010 soit plus de dix ans auparavant. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 3120-2, L.3120-4, R. 3120-1 à R.3120-9 du Code des transports. […] Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. […] Pour aller plus loin : article R. 3122-11 du Code des transports. […] arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi.
Lire la suite…[…] C justifie ainsi à la date de la décision en litige d'une expérience en qualité de conducteur professionnel de transport de personnes répondant aux exigences d'ancienneté et de quotité de temps de travail fixées par les dispositions précitées de l'article R. 3122-11 du code des transports, l'inexactitude des conditions d'aptitude professionnelle allégués par M. […] Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
[…] – le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, […] à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ». L'article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […] Aux termes de l'article R. 3122-11 de ce code : « Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, […] C a suivi la formation nécessaire du 11 janvier au 19 février 2016, […]
Le droit : – article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; […] ce dernier n'était plus titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi valide, celle-ci étant expirée depuis le 11 avril 2010 soit plus de dix ans auparavant. […]
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