Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2023, n° 2326249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B, représenté par Me Poujade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de la culture « a refusé de lui délivrer le certificat d’exportation de deux panneaux latéraux d’un polyptyque de Giovanni Bellini » intitulés « Saint Etienne » et « Saint Laurent » ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre une nouvelle décision de délivrance du certificat d’exportation sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête au fond est recevable, faute de la mention exhaustive des voies et délais de recours ;
— la condition relative à l’urgence est manifestement remplie dès lors que le musée Getty lui a fait savoir, le 27 octobre 2023, qu’il était nécessaire d’obtenir un certificat d’exportation avant la fin décembre 2023, date limite de son offre d’achat dans les termes initialement retenus ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 111-4 du code du patrimoine concernant les refus d’autorisation d’exportation ; aucun motif n’est opposé ;
. elle n’a été précédée d’aucun avis de la commission ;
. elle méconnaît l’article L. 121-1 du code du patrimoine ;
. elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’Etat ne pouvait lui opposer un refus d’exportation alors qu’il ne souhaitait pas acquérir l’œuvre au prix de 16,5 millions d’euros demandé.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant a demandé l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B et la fiducie Paul Getty trust implantée aux Etats-Unis ont conclu un accord daté du 17 février 2023 sur la vente, par l’intéressé, de deux peintures de Giovanni Bellini intitulées « Saint Etienne » et « Saint-Laurent » pour un prix d’achat fixé à 16,5 millions d’euros. Après expertise de ces œuvres, l’Etat a proposé, par courrier du 17 mars 2023, une nouvelle offre d’achat d’un montant de 10 millions d’euros et informé l’intéressé que, faute d’accord, un refus de délivrance de certificat d’exportation serait opposé, sur le fondement de l’article L. 121-1 alinéa 6 du code du patrimoine. Le requérant a refusé l’offre d’achat proposée par l’Etat. Par courrier du 27 octobre 2023, le musée Getty a informé le requérant que, faute de certificat d’exportation accordé avant la fin de l’année 2023, l’acquisition de ces deux œuvres serait difficile et que, si le certificat était accordé, il serait nécessaire de « revoir et d’approuver les conditions de vente entre les deux parties dans un nouveau contrat ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre du ministre de la culture du 14 juin 2023, dont le requérant demande la suspension de l’exécution, que le ministre prend acte du refus de M. B de vendre à l’Etat les deux œuvres intitulées « Saint Etienne » et « Saint-Laurent » pour un montant de 10 millions d’euros fixé par un expert en janvier 2023 et de ce qu’il appartient à l’intéressé, s’il souhaitait vendre ces œuvres au musée Getty au prix de 16,5 millions d’euros au plus tard le 30 juin 2023, de déposer auprès de ses services une nouvelle demande de certificat d’exportation qui devrait être soumise à l’avis de la commission consultative des trésors nationaux. Contrairement à l’allégation de M. B, cette lettre, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, ne constitue donc pas un refus de délivrance d’un certificat d’exportation pour les œuvres en cause. En outre, M. B ne peut utilement soutenir que, faute d’un certificat d’exportation délivré avant la fin de l’année 2023, les conditions de l’offre d’achat retenues avec le musée Getty seraient caduques alors qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir déposé une nouvelle demande de certificat d’exportation, postérieurement à la lettre litigieuse du 14 juin 2023, comme l’y invitait le ministre de la culture. Par suite et en l’état de l’instruction, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et, partant, de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la culture.
Fait à Paris, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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