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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 juin 2024, n° 22/06552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. A.C.M. VIE, G.I.E. AXA FRANCE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/06552 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M4MQ
58G
[A] [G]
[T] [U]
C/
[W] [Y]
S.A. A.C.M. VIE
[Z] [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 23 avril 2024
DEMANDERESSES
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [U], [Adresse 8]
représentées par Me Ariane LACHENAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistées de Maître Antoine LACHENAUD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Madame [W] [Y], née le [Date naissance 2] 1981, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Marie ESCAT, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. A.C.M. VIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christian GAYRAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Cécile BELET-CESSAC, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [Z] [S] [D], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Antoine GOUIN, avocat plaidant au barreau de Paris
G.I.E. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 6 janvier 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens présentés, par lequel madame [G] et madame [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise, madame [Y] aux fins principalement de voir dire que cette dernière sera déchue de tous droits au titre des contrats d’assurance vie ACM VIE et AXA FRANCE ;
Par ordonnance en date du 28 août 2018 le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de la présente instance en attente de la décision définitive qui sera rendue sur la plainte simple en date du 11 octobre 2016 et sur la plainte avec constitution de partie civile du 12 janvier 2017, enregistrée par le greffe du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et déposées par le conseil de mesdames [G] et [U] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, [A] [G] et [T] [U] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
* Concernant [Z] [S] [D] :
DONNER ACTE à [A] [G] et [T] [U] d’une part et à [W] [Y] épouse [X] d’autre part de leurs désistements réciproques au titre de l’incident, en ce compris au titre de la prescription initialement opposée par [Z] [S] [D] ;
DECLARER le désistement parfait et constater le dessaisissement du juge de la mise en état des contestations élevées dans le cadre du présent incident entre [A] [G] et [T] [U] et [W] [Y] épouse [X] ;
HOMOLOGUER l’accord transactionnel du 11 septembre 2023 ;
DIRE qu’une copie de cet accord sera annexée à lordonnance à intervenir ;
CONFERER force exécutoire à cet accord ;
ORDONNER, si besoin en était, à AXA FRANCE de remettre les fonds à [Z] [S] [D], à [A] [G] et [T] [U] en conformité avec les termes du protocole, après avoir après déclaré à l’administration fiscale les nouveaux droits des bénéficiaires et déduction des droits de mutation exigés par l’administration fiscale ;
RAPPELER que les fonds relatifs à la compagnie ACM VIE étant consignés il appartiendra à [Z] [S] [D] d’en solliciter la déconsignation conformément aux termes de l’ordonnance de consignation du juge de l’exécution de Paris du 6 février 2017, charge à elle de régler sur ses deniers personnels les droits de mutation exigés par l’administration fiscale ;
RAPPELER que le protocole entre [Z] [S] [D] d’une part et [Z] [S] [D] d’autre part a l’autorité de la chose jugée ;
* Concernant [W] [Y] épouse [X] :
REVOQUER le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 28 août 2018 ;
RENVOYER la cause et les parties à la mise en état avec mise en place d"un calendrier :
— Pour désistement d’instance et d’action au fond concernant les rapports entre Mesdames [A] [G] et [T] [U] d’une part et à Madame [S] [D] d"autre part, après réception des fonds, conformément aux termes du protocole transactionnel ;
— Pour conclusions au fond pour les autres parties ;
[A] [G] et [T] [U] font valoir que le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la rocédure pénale en cours ; que toutefois plus de cinq ans plus tard cette procedure penale est toujours en cours, le dossier pénal étant inactif en raison de l’engorgement de la juridiction ;
Elles font valoir à ce titre qu’il suffit de lire les pièces de Madame [Y] n°27 et 28 qui démontrent que malgré d’itératives relances de la part du conseil de Madame [Y] celle-ci n’a toujours pas été entendue plus de cinq ans après le dépôt de la plainte alors par ailleurs, qu’aucune nouvelle information sur l’existence d’une commission rogatoire ne leur est parvenue, de sorte que la procédure pénale a une durée particulièrement déraisonnable ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [Z] [S] [D] sollicite de voir :
DONNER ACTE à Madame [Z] [S] [D] de son désistement de toutes au titre et notamment de sa renonciation à se prévaloir de la prescription ;
JUGER le désistement parfait et constater le dessaisissement du Juge de la Mise en Etat des contestations élevées dans le cadre du présent incident ;
ORDONNER, si besoin en était, à AXA FRANCE de remettre les fonds qui correspondent à la quote-part des 50% à Madame [Z] [S] [D], à Madame [A] [G] [U] et à Madame [T] [U] sur les comptes CARPA de leurs avocats respectifs en conformité avec les termes du protocole, le cas échéant après avoir déclaré à l’administration fiscale les nouveaux droits des bénéficiaires tels que résultant du protocole transactionnel et si la loi ou le règlement le prévoient déduction faite des droits de mutation exigés par l’administration fiscale ;
JUGER qu’il appartiendra à [Z] [S] [D] de solliciter la mainlevée et donc la déconsignation de la somme séquestrée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 février 2017, charge à elle de régler sur ses deniers personnels les droits notamment les droits de mutation exigés par l’administration fiscale ;
ORDONNER que l’accord transactionnel du 11 septembre 2023 entre [Z] [S] [D] et les demanderesses aura autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
RENVOYER la cause et les parties pour désistement d’instance et d’action au fond concernant les rapports entre [W] [Y] épouse [X] et [Z] [S] [D] étant précisé que selon le protocle ce désistement d’instance et d’action au fond doit intervenir après réception des fonds par les parties concernées ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE conclut à voir :
Donner acte à la société ACM VIE de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de révocation de sursis à statuer ;
Donner acte à la société ACM VIE de ce qu’elle a séquestré le capital des fonds revenant à Madame [Y], soit la somme de 611.951,86 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Donner acte à la société ACM VIE de ce qu’elle a séquestré le capital des fonds revenant à Madame [S] [D], soit la somme de 322.133,23 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Donner acte à la société ACM VIE de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à la nullité de la clause bénéfi ciaire de l’Avenant du 2 novembre 2014 désignant en qualité de bénéfi ciaire Madame [W] [Y] en tant que bénéficiaire du contrat d‘assurance-vie HEREDIAL EXPANSION n°5N 87001971 souscrit auprès d’elle par Monsieur [V] [U] à hauteur de 39% ;
Donner acte à la société ACM VIE de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir en ce qui concerne le caractère parfait du désistement réciproque intervenue entre Madame [S] [D] et Mesdames et Mesdames [G] et [U], et par voie de conséquence de son dessaisissement dans le cadre du présent incident concernant Madame [S] [D] et Mesdames et Mesdames [G] et [U] ;
Donner acte à la société ACM VIE de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir en ce qui concerne l’homologation du protocole du 11 septembre 2023 entre Madame [S] [D] et Mesdames et Mesdames [G] et [U] ;
A défaut de constater le désistement réciproque et l’homologation de l’accord, donner acte à la société ACM VIE de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à la nullité de la clause bénéfi ciaire de l’Avenant du 2 novembre 2014 désignant en qualité de bénéficiaire Madame [S] [D] en tant que bénéfi ciaire ducontrat d‘assurance-vie HEREDIAL EXPANSION n°5N 87001971 souscritauprès d’elle par Monsieur [V] [U] à hauteur de 21% ;
Et pour le cas où le Juge dirait que Madame [W] [Y] et Madame [S] [D] seraient déchues de leurs droits au titre du contrat d‘assurance-vie HEREDIAL EXPANSION n°5N 87001971 :
Dire l’identité du ou des personnes bénéficiaires du contrat d’assurance-vie HEREDIAL EXPANSION n°5N 87001971 en lieu et place de Madame [W] [Y] et pour la part lui revenant soit la somme de 611.951,86 euros au 31 décembre 2019 (date de paiement) sachant qu’il appartiendra au bénéficiaire de ces capitaux, désigné en fonction de la décision à intervenir, de s’acquitter des droits de mutation suite à décès auprès des services fiscaux ;
Dire l’identité du ou des personnes bénéficiaires du contrat d’assurance-vie HEREDIAL EXPANSION n°5N87001971 en lieu et place de Madame [S] [D] pour la part lui revenant soit la somme de 322.133,23 euros au 28 juillet 2017 (date de paiement) sachant qu’il appartiendra au bénéficiaire de ces capitaux, désigné en fonction de la décision à intervenir, de s’acquitter des droits de mutation suite à décès auprès des services fiscaux ;
En tout état de cause, condamner la partie qui succombe à payer à la société ACM VIE la somme de 3.000 euros au titre de 'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [W] [Y] épouse [X] sollicite de voir :
— REJETER la demande de révocation du sursis à statuer de Madame [T] [U] et de Madame [A] [U] épouse [G] ;
— CONFIRMER le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 28 août 2018 dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à l’encontre de Madame [Y] sur la plainte simple en date du 11 octobre 2016 et sur la plainte avec constitution de partie civile du 12 janvier 2017, enregistrée par le greffe du doyen des juges d’instruction du tribunal de Paris et déposée par le conseil de Mesdames [T] [U] et [A] [U] épouse [G] ;
— ENJOINDRE Madame [T] [U] et Madame [A] [U] épouse [G] de communiquer la décision qui sera rendue à l’encontre de Madame [Y] sur les plaintes pénales susvisées dès qu’elles en auront connaissance ;
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible le juge devait faire droit à la demande de révocation du sursis à statuer :
— RENVOYER la présente affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions des parties sur le fond ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [T] [U] et Madame [A] [U] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre ses droits dans le présent incident ;
— CONDAMNER solidairement Madame [T] [U] et Madame [A] [U] épouse [G] à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens ;
[W] [Y] épouse [X] soutient que le dossier pénal est en cours et n’est pas inactif ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état" ;
Sur les demandes concernant [Z] [S] [D] :
Au vu des pièces versées aux débats, il y aura lieu de faire droit aux demandes dans les termes du dispositif ;
Sur les demandes concernant [W] [Y] épouse [X] :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale ;
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
En l’espèce, aucun élément nouveau ne vient infirmer les motivation du juge de la mise en état qui dans son ordonnance précitée du 28 août 2018 a fait droit à la demande dont il convient de souligner qu’elle était émise par [A] [G] et [T] [U] de sursis à statuer et a fait valoir qu’une procédure pénale était bien en cours ; qu’il ne pouvait pas être soutenu que son issue serait sans effet sur la présente instance, en ce que les contrats d’assurance-vie visés étaient ceux de la présente instance, et que si un juge d’instruction considérait que des éléments suffisants existaient pour renvoyer devant un tribunal correctionnel madame [Y] pour abus de faiblesse et de vulnérabilité, la juridiction civile ne pourrait ignorer cette solution ;
Il y a lieu en outre, de constater que [W] [Y] épouse [X] n’a pas eu accés au dossier pénal ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter [A] [G] et [T] [U] de leur demande de révocation du sursis à statuer ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui le sollicitent le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à [A] [G] et [T] [U] d’une part et à [W] [Y] épouse [X] d’autre part de leurs désistements réciproques au titre de l’incident, en ce compris au titre de la prescription initialement opposée par [Z] [S] [D] ;
Déclarons le désistement parfait et constatons le dessaisissement du juge de la mise en état des contestations élevées dans le cadre du présent incident entre [A] [G] et [T] [U] et [W] [Y] épouse [X] ;
Homologuons l’accord transactionnel du 11 septembre 2023 ;
Disons qu’une copie de cet accord sera annexée à l’ordonnance à intervenir ;
Conférons force exécutoire à cet accord ;
Ordonnons, si besoin en était, à AXA FRANCE de remettre les fonds à [Z] [S] [D], à [A] [G] et [T] [U] en conformité avec les termes du protocole, après avoir après déclaré à l’administration fiscale les nouveaux droits des bénéficiaires et déduction des droits de mutation exigés par l’administration fiscale ;
Rappelons que les fonds relatifs à la compagnie ACM VIE étant consignés il appartiendra à [Z] [S] [D] d’en solliciter la déconsignation conformément aux termes de l’ordonnance de consignation du juge de l’exécution de Paris du 6 février 2017, charge à elle de régler sur ses deniers personnels les droits de mutation exigés par l’administration fiscale ;
Rappelons que le protocole entre [Z] [S] [D] d’une part et [Z] [S] [D] d’autre part a l’autorité de la chose jugée ;
Déboutons [A] [G] et [T] [U] de leur demande de révocation du sursis à statuer ;
Rejetons les demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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