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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er févr. 2024, n° 20/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/377
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 20/03062 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HW2V
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
[R] [M]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2020
rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 5]
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 20 novembre 2018, [R] [M], né le [Date naissance 1] 1968, salarié de la SNCF en tant qu’ouvrier qualifié, a fait l’objet d’un examen tomodensitométrique thoracique, par le Docteur [K] [U], dans le cadre d’un bilan d’exposition à l’amiante.
Ce praticien a diagnostiqué la présence d’une plaque pleurale lobaire supérieure droite antérieure, isolée, non calcifiée, mesurant 18 mm dans le sens transversal sur 4 mm d’épaisseur et 15 mm de hauteur sur les reconstructions sans autre anomalie pleurale.
Le directeur de l’établissement dont il dépend professionnellement et le médecin du travail ont certifié qu’il avait été exposé à l’amiante, dans le cadre de son activité professionnelle, du 1er juillet 1989 au 30 juin 1995.
Le 23 novembre 2018, [R] [M] a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du Docteur [B].
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 6 décembre 2018 par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été alloué à compter du 23 novembre 2018.
Le 18 juillet 2019, la SNCF a accepté de reconnaître à l’amiable l’existence d’une faute inexcusable et a proposé outre le doublement du capital, les indemnités suivantes :
— 8.000,00 euros en réparation de ses souffrances physiques,
— 8.000,00 euros en réparation de ses souffrances morales,
— 4.000,00 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
[R] [M] a accepté cette proposition.
Le 18 octobre 2019, [R] [M] a déposé auprès du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) une demande d’indemnisation complémentaire des préjudices liés à son exposition à l’amiante.
Par lettre du 20 octobre 2020, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation de [R] [M] au motif que l’étude de son dossier ne permet pas de déceler une pathologie liée à l’amiante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2020, [R] [M] a contesté ce rejet d’indemnisation et saisi la cour d’appel de Pau d’un recours.
Par arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021, la cour d’appel a ordonné une expertise médicale de [R] [M], sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Le 3 mars 2023, l’expertise a été déposée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.
**
Par conclusions du 26 avril 2023, [R] [M] demande à la cour de :
Vu les conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [E] [D] du 10 février 2023,
Vu l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 portant création du FIVA,
Vu les arrêts rendus par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023 (n° pourvoi 20-23673 et 21-23947)
' Reconnaître qu’il est porteur d’une plaque pleurale lobaire supérieure droite non calcifiée, isolée, en lien avec l’inhalation aux fibres d’amiante ;
' Fixer son taux d’incapacité à 5 % à compter du 20 novembre 2018 conformément au barème médical du FIVA ;
En conséquence,
— Sur le préjudice fonctionnel,
' capitaliser le préjudice lié à son incapacité fonctionnelle future en fonction de la table de capitalisation de 2022 publiée par la Gazette du Palais, basée sur un taux d’intérêt à -1 %,
' condamner le FIVA à lui verser une somme de 19.279,13 euros au titre de son préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle, sauf à parfaire le calcul en fonction de la date de délibéré de la cour d’appel de céans,
— En tout état de cause,
' Assortir la somme allouée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
' Condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
**
Par conclusions du 30 novembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer que les lésions radiologiques visualisées dans le dossier médical de Monsieur [M] ne correspondent pas à des plaques pleurales ;
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet établie par le FIVA le 20 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [M] à l’examen du FIVA afin qu’une offre puisse lui être établie ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— le débouter de sa demande formée au soutien de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1 – Sur l’existence d’une maladie en lien avec une exposition aux poussières d’amiante
Il résulte des articles 53 III alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante par un organisme de sécurité sociale établit le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie par présomption simple susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles.
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [D], au cours de laquelle les parties ont pu débattre contradictoirement des données médicales concernant le demandeur, a conclu que Monsieur [M] présente une plaque pleurale supérieure droite antérieure non calcifiée, isolée, imputable à son exposition à l’inhalation de particules d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et qui est présente sur les scanners du 20 novembre 2018 et du 7 décembre 2020, inchangée.
Elle précise que la date de la première constatation de pathologie est le 20 novembre 2018, date de la réalisation dupremier scanner thoracique qui a mis en évidence une plaque pleurale.
Elle ajoute que, si l’on se réfère au barème médical indicatif du FIVA, le taux d’incapacité défini en cas de plaque pleurale est de 5 % et que la présence d’une telle plaque constatée sur un scanner n’induit pas de conséquences morale, physique, d’agrément ou esthétique et que par conséquent, il ne peut être retenu aucun de ces préjudices.
Le FIVA maintient son désaccord sur le diagnostic posé initialement par le Docteur [K] [U] et confirmé par l’expert judiciaire.
Il fait à nouveau valoir les avis du Docteur [H], ancien expert près la cour d’appel de Metz, et du professeur [X] qui ont lu, de façon séparée, le scanner thoracique du 20 novembre 2018 et ont certifié ne pas y avoir retrouvé de plaque pleurale ni d’autre lésion évocatrice de plaque pleurale, d’épaississement pleural ou de fibrose asbestosique, leur analyse des clichés et autres pièces médicales examinés s’appuyant sur l’atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante.
Toutefois, le FIVA ne produit aucune donnée médicale nouvelle ni aucun renseignement qui viendrait contredire les conclusions de l’expert judiciaire qui a pourtant, dans le cadre de sa mission, pris en considération l’argumentaire des pneumologues sollicités par le FIVA.
Il sera dès lors retenu que [R] [M] présente bien une plaque pleurale qui est un marqueur de l’exposition aux poussières d’amiante, celle-ci étant intervenue dans le cadre professionnel, de sorte qu’il peut obtenir indemnisation des préjudices résultant de cette maladie.
La décision de rejet établie par le FIVA le 20 octobre 2020 sera en conséquence infirmée.
2. Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [M] :
La cour rappelle que l’experte judiciaire a indiqué que la seule présence d’une plaque pleurale constatée sur un scanner n’induit pas de conséquences morale, physique, d’agrément ou esthétique.
Monsieur [M] ne sollicite aucune indemnisation au titre de ces préjudices.
En revanche, s’agissant de son préjudice fonctionnel, Monsieur [M] demande l’indemnisation de son préjudice fonctionnel sous la forme d’une rente capitalisée, le montant de la rente devant être arrêté à 523 euros par an pour un taux d’incapacité à 5 % et les arriérés devant courir de la date de constatation de la maladie, soit le 20 novembre 2018, à celle de la décision rendue par la cour.
Concernant le choix de la table de capitalisation, il sollicite l’application du barème de capitalisation 2022 publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 expliquant qu’il prend en compte :
— l’augmentation constante de l’espérance de vie en ce qu’il est fondé sur la dernière table de mortalité publiée par l’INSEE pour l’année 2022 portant sur les années 2017-2019 qui reflète la mortalité la plus récente de la population générale « France entière » établie sur des bases définitives, alors que la table du FIVA résulte des données de 2012 extraites des projections de l’INSEE pour la période 2007-2060.
— un taux d’intérêt correspondant aux données économiques actuelles afin de préserver ses droits, le taux de – 1 % proposé par l’une des variantes du barème, devant être retenu à cet effet.
Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de déduire des sommes qui lui ont été allouées par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle en ce qu’elles n’indemnisent pas le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle.
Le FIVA demande à la cour de renvoyer le dossier de Monsieur [M] à son examen afin qu’il puisse lui présenter une offre qu’il pourra ensuite contester dans les délais légaux.
Il demande toutefois qu’il soit pris acte qu’il ne sollicite une indemnisation qu’au titre de son préjudice fonctionnel.
Sur ce point, il critique les modalités de réparation exposées par Monsieur [M] et soutient que les arriérés doivent être calculés jusqu’au dernier jour du trimestre précédant l’offre faite par lui et que sa propre table de capitalisation doit être retenue car elle est plus à même de réparer justement son préjudice.
Il précise que sa table, applicable depuis le 1er mai 2023, est construite à partir d’une table de mortalité fondée sur les projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060, laquelle anticipe une amélioration globale de l’espérance de vie, et qu’elle est asexuée et donc plus favorable aux hommes,. Enfin, un taux d’intérêt de 0,46% correspond à des données économiques objectives et actuelles.
La loi du 23 décembre 2000 portant création du FIVA porte le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la personne exposée à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et atteinte d’une maladie provoquée par ce matériau.
Au cas d’espèce, le FIVA, qui n’a formalisé aucune offre, demande à la cour de renvoyer la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [M] à l’examen du FIVA afin qu’il puisse lui établir une offre.
Il discute cependant de la demande d’indemnisation de Monsieur [M] tant au titre des arriérés sollicités qu’au titre de la rente capitalisée.
Ainsi, la cour dispose d’éléments pour évaluer les préjudices du requérant et le renvoi sollicité par le FIVA pour offre sera en conséquence rejeté.
Le Docteur [E] [D], expert, a précisé que le taux d’incapacité en relation avec la maladie liée à l’amiante et en référence au barème médical indicatif du FIVA en cas de plaque pleurale est de 5%.
Cette appréciation ne fait pas l’objet de débat.
Le montant de la rente annuelle, dans sa valeur au 1er avril 2023, valeur la plus récente au jour où la cour statue, est de 523 euros pour un taux d’IPP de 5 %.
S’agissant de l’arriéré de rente, la date de première constatation de la pathologie a été fixée au 20 novembre 2018 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sus- rappelé impose d’apprécier l’indemnité due au jour où la cour statue ceci d’autant que le FIVA n’a pas formulé d’offre.
Dès lors, le calcul des arriérés portera sur la période du 21 novembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2024, date la plus proche de l’arrêt, soit :
— du 21 novembre 2018 au 31 décembre 2018 : 40 jours soit 523 x 40/365 = 57,31 euros,
— du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 : 5 annuités soit 523 x 5 = 2.615 euros,
— du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 : 31 jours soit 523 x 31/365 = 44,42 euros.
Il est donc dû à Monsieur [M] la somme de 2.716,73 euros à titre d’arriérés (57,31 + 2.615 + 44,42).
Sur le barème de capitalisation de la rente annuelle, il appartient au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de faire application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de la réparation sans perte ni profit pour la victime.
le FIVA ne prouve pas que le barème dont il requiert l’application assure une indemnisation plus juste du préjudice de Monsieur [M].
Il sera donc fait application du barème de la Gazette du Palais qui propose un barème avec un taux d’intérêt de 0 % et un autre avec un taux d’intérêt de -1 %.
Toutefois, seul le premier taux constitue une valeur raisonnable et prudente au regard du rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché et de l’inflation générale des prix.
Au regard de l’incapacité et de l’âge de Monsieur [M], soit 55 ans, il a droit à un capital de 14.054,58 euros (coefficient de 26,873).
De ce montant réparant le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle qu’il subit, ne doit pas être déduit la rente servie par l’organisme de sécurité sociale au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation – assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvoi n° P 21-23.947 et 20-23.673).
L’indemnisation totale du préjudice fonctionnel de Monsieur [M] est en conséquence fixée à la somme totale de 16.771,31 euros ( 2.716,73 + 14.054,58 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens restent à la charge du FIVA.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie d’allouer à Monsieur [M] une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Fixe à la somme de 16.771,31 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle de Monsieur [R] [M],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Met cette indemnité à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), sous déduction des provisions éventuelles déjà versées,
Dit que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante supportera la charge des dépens,
Dit qu’il devra verser à Monsieur [R] [M] une somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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