Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mai 2026, n° 2604064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS RBS Transports |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 et des pièces enregistrées le 21 mai 2026, la SAS RBS Transports, assistée par Me Blanc, administrateur judiciaire représentant la SELARL FHBX, représentée par Me Meffre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet de la région Occitanie a prononcé le retrait de son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ainsi que sa radiation, à compter du 30 juin 2026, du registre des transporteurs publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules avec conducteur ;
2) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de maintenir provisoirement son inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules avec conducteur jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision litigieuse, qui prendra effet le 30 juin 2026, aura pour conséquence de la priver de la possibilité d’exercer son activité principale de transport public routier de marchandises ;
- cette activité constitue l’objet exclusif de la société et repose principalement sur les prestations réalisées pour la société Chronopost, qui représentent environ 70 % de son chiffre d’affaires ;
- la perte de son autorisation d’exercer entraînerait l’arrêt immédiat de son activité, la perte de ses contrats en cours, une rupture définitive de son équilibre économique et la très probable conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
- la société emploie trente-cinq salariés, dont les emplois seraient directement menacés par l’exécution de la décision contestée ;
- alors qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 août 2025, la poursuite de son activité constitue la condition même de l’élaboration d’un plan de redressement ou, à défaut, d’une décision de cession ou de liquidation ;
- la période d’observation a été prolongée les 17 octobre 2025 puis 3 avril 2026, ce qui révèle que le tribunal de commerce n’a pas exclu la viabilité de l’entreprise ;
- les effets de la décision attaquée seraient difficilement réversibles dès lors qu’une annulation ultérieure ne permettrait pas de reconstituer les contrats perdus, ni d’éviter les licenciements et la liquidation susceptible d’intervenir entre-temps.
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle est signée par la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement sans que soient mentionnées les références précises de l’arrêté de délégation de signature permettant de vérifier qu’elle disposait d’une délégation régulièrement publiée et couvrant expressément une telle mesure de retrait et de radiation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir effectivement pris en compte les observations et pièces transmises le 27 février 2026, notamment les comptes annuels 2025, la situation comptable de la période d’observation, le prévisionnel de trésorerie 2026, le registre du personnel et les éléments relatifs aux mesures de restructuration engagées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant apprécié la capacité financière de l’entreprise au seul regard des bilans clos en 2023 et 2024, sans tenir compte de la situation actuelle et prévisible de la société, de son placement en redressement judiciaire, de l’amélioration constatée en 2025 et des résultats de la période d’observation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les éléments comptables les plus récents, le retour à un résultat positif sur la période d’observation, la diminution programmée des charges de crédit-bail et les mesures de restructuration engagées contredisent l’affirmation selon laquelle aucune perspective de rétablissement de la capacité financière n’existerait dans un délai raisonnable ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors qu’une mesure moins radicale aurait pu être envisagée, telle qu’un délai supplémentaire de régularisation, un contrôle renforcé ou des prescriptions particulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604061, enregistrée le 11 mai 2026, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- et les observation de M. A…, Mme B… et M. D…, représentant le préfet de région Occitanie, qui persistent dans leurs écritures et relèvent que la SAS RBS Transports n’a pas tenu ses engagements, qu’elle ne dispose pas d’une capacité financière suffisante et qu’aucun élément ne permet d’envisager un rétablissement de la capacité financière exigible dans un délai raisonnable, que la société requérante a été mis en demeure le 19 août 2024, que le déficit de capitaux propres est de l’ordre de 650 000 euros.
La SAS RBS Transport n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS RBS Transports, dont le responsable légal est M. C…, est inscrite au registre des transporteurs publics routiers de marchandises et détient, à ce titre, des titres de transport valides jusqu’au 24 mars 2029. Par une décision du 13 mars 2026, notifiée par courrier recommandé du 16 mars suivant, le préfet de la région Occitanie a prononcé, avec effet au 30 juin 2026, le retrait de son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ainsi que sa radiation du registre des transporteurs publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules avec conducteur. Pour prendre cette décision, le préfet a estimé que la société ne satisfaisait plus à la condition de capacité financière depuis le bilan clos au 31 décembre 2023, qu’elle n’avait pas respecté l’engagement de reconstitution de ses capitaux propres souscrit le 29 avril 2025, que la trajectoire de ses capitaux propres était négative depuis 2023, que son exploitation, dans le secteur du transport de messagerie et notamment de la distribution au client final, était structurellement déficitaire depuis l’exercice clos en 2023, que les mesures de restructuration mises en œuvre, tenant notamment à une réduction importante des effectifs de conducteurs et à la structuration d’un pôle administratif, n’avaient pas permis de retrouver la rentabilité, que l’exercice comptable 2025 en cours de clôture serait déficitaire, sans que son montant puisse être déterminé, et que son responsable légal n’était pas en capacité d’effectuer un apport en capital ni de présenter de perspectives permettant de considérer que la condition réglementaire de capacité financière pourrait être à nouveau satisfaite dans un délai raisonnable n’excédant pas trois ans. La SAS RBS Transports, qui indique avoir été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 août 2025 et qui se prévaut de la poursuite de son activité dans le cadre de la période d’observation ouverte par cette juridiction, a demandé au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article R. 3113-3 du code des transports : « Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11. » Aux termes de l’article R. 3211-14 du même code : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l’article R. 3211-7 ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l’en avise et l’informe des mesures susceptibles d’être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants : (…) ; 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise. » Aux termes de l’article R. 3211-16 de ce code : « Lorsque l’entreprise ne s’est pas conformé à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° de l’article R. 3211-14, le préfet de région peut : / 1° Lorsque l’entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; / 2° Lorsque l’entreprise fournit des éléments relatifs à l’évolution de sa situation financière au regard de l’exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l’entreprise de satisfaire à l’exigence de capacité financière. » Aux termes de l’article R. 3211-18 du même code : « La décision de retrait de l’autorisation d’exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes. »
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la SAS RBS Transports, tels que visés et analysés ci-dessus, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS RBS Transports doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS RBS Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RBS Transports et au ministre des transports.
Une copie en sera adressée au préfet de région Occitanie et à Me Blanc administrateur judiciaire représentant la SELARL FHBX.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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