Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2212621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé d’accorder à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) KR Logistique l’autorisation d’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle repose sur le motif tiré de l’inscription de deux condamnations à son casier judiciaire alors qu’il a obtenu l’effacement de celles-ci ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France a refusé d’accorder à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) KR Logistique l’autorisation d’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises. Par la présente requête, M. B, gérant et détenteur de la moitié des parts sociales composant le capital social de cette société, demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports : « L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 3211-7 du même code : « L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. () / Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». L’article R. 3211-24 du même code dispose : " Il doit être satisfait à l’exigence d’honorabilité professionnelle par : () / 2° Les personnes physiques suivantes : / () / c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ; () / 3° Le gestionnaire de transport de l’entreprise mentionné à l’article R. 3211-43. « . L’article suivant précise : » Les personnes physiques mentionnées à l’article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l’exigence d’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l’article R. 3211-27. « . Enfin, aux termes de l’article R. 3211-27 du même code, dans sa version applicable au litige, : » Les personnes mentionnées à l’article R. 3211-24 peuvent perdre l’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet : / () 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’une des infractions suivantes : / () e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, refusant d’accorder à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) KR Logistique l’autorisation d’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises, le préfet de la région Ile-de-France a estimé que M. B ne satisfait à la condition d’honorabilité, exigée par les dispositions précitées des articles R. 3211-7 et R. 3211-24 du code des transport, en relevant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci comporte la mention de deux condamnations. Le casier judiciaire produit en défense par le préfet comporte les mentions de ce que M. B a été condamné, d’une part, par une ordonnance du 21 décembre 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 550 euros d’amende pour des faits, commis le 29 juillet 2017, de conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie d’autorisant pas sa conduite et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et, d’autre part, par une ordonnance du 26 septembre 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 18 juillet 2019, de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
4. M. B produit une ordonnance du 17 janvier 2022 par laquelle le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré faire droit à la requête de l’intéressé tendant à l’effacement des deux condamnations mentionnées au point précédent du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cependant, le préfet de la région Ile-de-France fait valoir en défense que, à la date de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B mentionne ces condamnations, et produit, à cet égard, ce bulletin, tel qu’il a été édité le 28 juillet 2022, confirmant ces mentions. Alors que, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, le préfet a également fait valoir que celui-ci n’établit pas le caractère définitif de l’ordonnance précitée du 17 janvier 2022, et alors, au surplus, que l’intéressé a expressément été invité, par une lettre du tribunal du 6 décembre 2024, à compléter l’instruction en produisant, dans le délai de quinze jours, tout élément qui établirait ce caractère définitif, M. B n’a produit aucun élément en ce sens. Le requérant n’a pas davantage répondu à la lettre du 2 avril 2025 l’invitant à compléter l’instruction en produisant, dans le même délai, une copie du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. M. B n’établissant pas avoir obtenu, par une décision devenue définitive, l’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire des deux condamnations mentionnées au point précédent, le motif de la décision en litige, tiré de ces mentions, n’est donc pas erroné en fait.
5. Les condamnations dont a fait l’objet M. B doivent, pour les motifs indiqués au point précédent, être regardées comme mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B à la date de la décision en litige, et elles sont au nombre de celles listées au e) du 2° de l’article R. 3211-27 du code des transports. Si le requérant soutient porter un projet entrepreneurial réfléchi et regretter la commission de ces infractions, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules et dès lors notamment que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour des faits rapprochés l’un de l’autre, à établir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions des articles R. 3211-7, R. 3211-24 et R. 3211-27 du code des transports.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. ROBBE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
M. DUMASLa greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des transports
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