Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 juin 2021, n° 18/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02190 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 1 décembre 2017, N° 11-00876 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE, Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, Société SMARTT-LCO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Juin 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02190 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11-00876
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Rubelles
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SOCIÉTÉ SMARTT-LCO
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la société Smartt Lco, à la société Gagneraud Construction et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que M. Y X a été engagé le 23 mars 2010 par la société Smartt-Lco, entreprise de travail temporaire, pour le compte de la société Gagneraud Construction, entreprise utilisatrice, en qualité de coffreur-boiseur.
Il a été victime le 1er avril 2010 à 14h30 d’un accident du travail déclaré par la société Smartt-Lco dans les circonstances suivantes :
'Alors que la benne à béton se trouvait accrochée à la grue par un accessoire de levage au dessus du poste de travail, l’accessoire a pour des raisons encore indéterminées cédé. La benne à béton est alors tombée sur le coin d’un muret en béton et est venue se coucher en percutant la victime au niveau de la tête du thorax et de l’épaule gauche.
Siège des lésions : tête, thorax, épaule
Nature des lésions : traumatisme crânien, thoracique, contusion et plaie'.
L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 juin 2011 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8% par la caisse le 12 septembre 2011 puis porté à 10 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 5 avril 2012.
En l’absence de conciliation possible, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 8 décembre 2011 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en mettant en cause la société Smartt-Lco et la société Gagneraud Construction.
Par jugement du 1er décembre 2017, ce tribunal l’a débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. Y X a interjeté appel le 7 février 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2018, en mentionnant le chef de jugement critiqué.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, il demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— Constater le manquement des sociétés Smartt Lco en sa qualité d’employeur et Gagneraud Construction en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à leur obligation de sécurité de résultat à son égard,
— Déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence :
— Fixer au maximum la majoration de la rente,
— Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Ordonner le versement par la caisse de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— Condamner les sociétés à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que si le matériel utilisé a cédé et causé un dommage d’une telle gravité, c’est indéniablement en raison de son caractère défectueux vraisemblablement dû à un mauvais entretien du matériel ; qu’il appartenait à l’employeur de contrôler et vérifier ces appareils ; qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise pour éviter ce type d’accident qui a eu des conséquences particulièrement graves pour lui.
La société Smartt-Lco a fait déposer et soutenir des conclusions par son conseil aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. X de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— Débouter M. X et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’elle dispose d’une action en garantie intégrale à l’encontre de la société utilisatrice,
— Dire et juger que l’accident du travail du 1er avril 2010 est dû à la seule faute commise par la société Smartt-Lco (lire Gagneraud Construction),
— Condamner par suite la société Gagneraud Construction à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations financières de l’accident et de la faute inexcusable recouvrant tant les indemnisations versées au titre des préjudices subis (préjudices personnels et majoration de la rente) que les éventuelles augmentations de cotisations sociales et le capital représentatif de la rente, ainsi que toute autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Sous le bénéfice de cette nécessaire et entière garantie :
— Dire et juger que l’action récursoire de la caisse sera limitée au montant de la majoration du capital calculée sur le taux de 8%, seul opposable à l’employeur,
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l’exclusion du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle,
— Débouter M. X de sa demande de provision,
— Subsidiairement la réduire dans de notables proportions,
— Dire et juger que l’avance de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée par la caisse,
— Débouter M. X et la société Gagneraud Construction et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle expose en substance que :
— Il appartient au salarié qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; ces deux conditions sont cumulatives ; le salarié doit également prouver que son préjudice est en lien causal avec l’accident dont il a été victime ;
— Si l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire pendant la durée de sa mission, il est mis à disposition de l’entreprise utilisatrice qui est responsable à son égard des conditions d’exécution du travail et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité en application des articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ; l’entreprise utilisatrice est également responsable de la formation du salarié en vertu de l’article L. 4141-2 du même code ;
— Pendant la durée de sa mission, le salarié intérimaire est sous la subordination de l’entreprise utilisatrice qui lui donne des ordres et des directives, qui seule connaît les risques qu’elle génère, les travaux qu’elle lui confie et les moyens de protection collectifs ou individuels mis à sa disposition ; dans ce contexte, seule l’entreprise utilisatrice est à même de démontrer qu’elle a rempli ses obligations de formation à l’égard du salarié intérimaire pendant la durée de sa mission ;
— Elle a rempli les obligations qui lui incombent en mettant à disposition M. X en sa qualité de boiseur, poste pour lequel il avait les compétences requises et auquel il était affecté lors de l’accident ; M. X s’est vu remettre un livret de sécurité lors de son embauche dans lequel lui sont rappelées les consignes de sécurité à respecter et le port obligatoire des équipements de protection individuelle ;
— La société Gagneraud Construction produit la facture d’acquisition de l’élingue litigieuse et de son bon de livraison, ainsi que les attestations de conformité émanant du fournisseur et du fabricant ;
— Aucune violation de l’obligation de sécurité n’est démontrée par le salarié ; l’accident semble dû à un défaut du matériel totalement imprévisible qui ne peut caractériser une conscience du danger de l’employeur ;
— A titre subsidiaire, elle rappelle que M. X travaillait sous l’autorité de la société Gagneraud Construction lors de l’accident et que les faits se sont déroulés en son sein ; qu’en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale elle dispose donc d’une action en garantie intégrale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ;
— Le juge peut, en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale procéder à une répartition du coût de l’accident différente de celle prévue par les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; aucune faute n’étant susceptible d’être retenue à son encontre la société Gagneraud Construction devra la garantir de l’intégralité des conséquences financières de l’accident et non seulement du tiers de celles-ci ;
— Le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité qui a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 10% ne lui est pas opposable et par conséquent l’action récursoire de la caisse devra être limitée au montant de la majoration du capital calculée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 8% qui lui est seul opposable ;
— M. X ne verse aucun élément permettant d’établir que la réparation des chefs de préjudice énoncés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale serait insuffisante pour réparer l’intégralité de son dommage ; le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle sera exclu de la mission de l’expert car il ne relève pas d’une appréciation médicale ;
— M. X ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande de provision.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Gagneraud Construction demande à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 7 février 2018 par M. X, faute pour lui de justifier de la date de notification du jugement de première instance ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2017 en toutes ses dispositions,
— Par conséquent, débouter M. X et la société Smartt Lco de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— Y ajoutant, condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens,
Plus subsidiairement :
— Dire que la mission expertale portera uniquement sur les postes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (…),
— tierce personne avant consolidation (…),
— souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— préjudice esthétique avant et après consolidation,
— préjudice d’agrément (…),
— préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou existera (…),
— les frais de logement adapté,
— les frais d’adaptation du véhicule,
— la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle (..),
— Débouter M. X de sa demande de provision,
— Débouter la société Smartt Lco de son appel en garantie intégral formé à son encontre tant sur les conséquences de la faute inexcusable que sur le coût de l’accident du travail,
Le cas échéant :
— Limiter l’action récursoire de la société Smartt Lco au seul capital représentatif de la rente, à l’exclusion de toutes autres demandes, qui devra être réparti à proportion de 2/3 pour Smartt-Lco et 1/3 pour Gagneraud Construction,
— Rejeter toute demande de condamnation plus ample ou contraire qui pourrait être formée à son encontre,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— M. X devra justifier de la notification du jugement afin de vérifier la recevabilité de son appel,
— Il incombe au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé son personnel d’une part, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver d’autre part ;
— La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés ; tel est le cas en présence de causes indéterminées de l’accident ;
— En l’espèce, la déclaration d’accident du travail ne permet pas de déterminer la cause de l’accident ; la déclaration n’est pas étayée ; un témoin est cité mais on ne sait s’il a été entendu par les services de police et son témoignage n’est pas produit par M. X ; le procès-verbal d’enquête de police n’est pas versé aux débats ;
— M. X se prévaut d’un accessoire (l’élingue) défectueux, mal entretenu et n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle mais il ne produit aucune pièce pour le prouver ;
— Elle verse aux débats l’attestation de conformité émise par le fournisseur de l’élingue, le certificat de conformité du fabricant, la facture d’achat, le bon de livraison et la fiche technique de l’accessoire pour établir que celui-ci était bien conforme à la réglementation ;
— Elle communique la feuille d’accueil et d’information à la sécurité du personnel extérieur arrivant sur le chantier et qui a été signée par M. X, ce qui atteste qu’il l’a reçue ; le livret de sécurité lui a été remis ; M. X a reçu une formation renforcée à la sécurité le 23 mars 2010 ;
— A titre subsidiaire, la mesure d’expertise sollicitée ne doit pas suppléer la victime dans l’administration de la preuve mais déterminer le quantum des préjudices dont l’existence est déjà démontrée ;
— M. X ne justifie par aucune pièce sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel dont il devra être débouté ;
— Sur le recours en garantie de la société Smartt-Lco, la Cour de cassation a précisé que la répartition du coût est évaluée de manière souveraine ; la société n’explique pas les raisons pour lesquelles la cour devrait faire supporter à l’entreprise utilisatrice la totalité du coût de l’accident ;
— La Cour de cassation a jugé que le coût de l’accident du travail qui peut être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice s’entend des seules 'capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents mortels'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle indique s’en remettre sur le fond à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que sur la majoration de la rente susceptible d’être allouée ainsi que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables, et demande à la cour de condamner la société Smartt-Lco ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Elle expose pour l’essentiel que :
— L’appréciation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale doit se faire au cas par cas par les juridictions de sécurité sociale en fonction de l’état et des besoins de chaque victime ; il appartient donc à M. X d’identifier les préjudices qu’il a subis et d’en justifier l’existence ; l’expertise diligentée a pour objet de déterminer les éléments d’évaluation des préjudices et non leur existence ;
— La Cour de cassation a jugé comme non indemnisables les préjudices suivants : la perte des gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité, le déficit fonctionnel permanent, lesquels sont déjà indemnisés par la rente ; les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ; les frais de transport, réadaptation professionnelle, rééducation professionnelle, reclassement professionnel ; la perte des gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle ; les pertes de salaires subies pendant la période d’incapacité ;
— Le préjudice d’agrément est restreint à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; le salarié doit rapporter la preuve d’une pratique régulière sur une période antérieure à l’accident du travail.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées lors de l’audience du 6 mai 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l’appel :
Il est constant que M. Y X a interjeté appel le 7 février 2018 du jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2018, l’acte de notification figurant au dossier de la cour.
L’appel est donc recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En application des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée en cas d’accident survenu à un salarié sous contrat à durée déterminée, un travailleur temporaire en mission dans une entreprise utilisatrice ou un stagiaire en entreprise, dès lors qu’affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par la loi.
En l’espèce, il est établi que M. X a été engagé par un contrat de mission temporaire par la société Smartt-Lco à compter du 23 mars 2010 pour être mis à la disposition de la société Gagneraud Construction en qualité de boiseur (pièce n°1 de la société Smartt-Lco).
Il est constant que M. X a été victime le 1er avril 2010 d’un accident du travail, subissant selon la déclaration d’accident du travail (pièce n°2 de la société Smartt-Lco) un 'traumatisme crânien thoracique contusion et plaie» et survenu dans les circonstances suivantes :
'Alors que la benne à béton se trouvait accrochée à la grue par un accessoire de levage au dessus du poste de travail, l’accessoire a pour des raisons encore indéterminées cédé. La benne à béton est alors tombée sur le coin d’un muret de béton et est venue se coucher en percutant la victime au niveau de la tête du thorax et de l’épaule gauche'.
La société Gagneraud Construction justifie avoir rempli l’ obligation de formation à la sécurité renforcée à l’égard de M. X en produisant :
— la fiche 'accueil et information à la sécurité du personnel arrivant sur le chantier – personnel extérieur’ en date du 23 mars 2010 qui atteste des différents documents et informations données au salarié, et notamment de la 'formation renforcée pour un intérimaire’ d’une heure, avec remise du livret de sécurité, signée par M. X (pièce n°11),
— le livret sécurité (pièce n°12) portant notamment sur l’obligation de porter les équipements de protection individuelle, sur les règles de circulation sur le chantier, sur la signalisation et sur les règles de sécurité relatives aux travaux de gros oeuvre et aux engins de chantier ;
— la feuille d’émargement du stage de formation générale à la sécurité (pièce n°13) du 23 mars 2010 portant la signature de M. X.
Par ailleurs la société Smartt Lco produit le livret de sécurité ( pièce n° 3 de ses productions) qu’elle indique, sans être contredite, avoir remis au salarié lors de son embauche.
Au regard de ces éléments qui justifient que la société Gagneraud Construction a respecté son obligation de formation à la sécurité renforcée à l’égard de M. X, l’accident survenu le 1er avril 2010 n’est donc pas présumé imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X affirme que l’accident est survenu du fait du caractère défectueux de l’accessoire de levage ( l’élingue) vraisemblablement dû à un mauvais entretien du matériel. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir fait contrôler et vérifier ces appareils.
Il ne produit cependant aucune pièce visant à établir les circonstances précises de l’accident. Il n’explique pas les raisons pour lesquelles l’accessoire de levage raccrochant la benne de béton a cédé, et ne démontre ni son caractère défectueux ni un éventuel défaut d’entretien du matériel.
La société Gagneraud Construction expose au contraire que les circonstances de l’accident restent encore indéterminées et qu’elles ne sont pas liées à une défectuosité du matériel.
Elle justifie de la conformité du matériel de levage par les pièces qu’elle verse aux débats, à savoir :
— l’attestation de conformité de l’élingue en date du 2 mars 2010 (pièce n°6 de ses productions) rédigée par le fournisseur,
— le certificat de conformité CE de l’élingue du 20 janvier 2010 (pièce n°7) rédigé par le fabricant,
— la facture d’achat n°126180 du 31 octobre 2009 (pièce n°8),
— le certificat de conformité CE du fournisseur qui établit que le matériel livré est conforme à la facture n°126180 (pièce n°9),
— la fiche technique de l’élingue et des accessoires de levage (pièce n°10).
Il est ainsi établi par ces documents que l’achat du matériel de levage était récent, que l’attestation de conformité du fournisseur est datée de seulement un mois avant l’accident du travail de M. X et que le matériel est conforme aux normes en vigueur.
Au regard de ces éléments, M. X ne prouve donc pas l’existence d’un risque d’accident qui serait lié au défaut d’entretien ou à une défectuosité du matériel utilisé dont l’employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience. Il n’établit donc pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité participant à l’accident du travail.
Le jugement ayant débouté M. X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé.
M. X qui succombe en ses prétentions, sera en outre débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre M. X.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Y X ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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