Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes :
1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ;
2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure.
Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
[…] Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, […] et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, […] Sa demande est dépourvue de fondement puisqu'en application de l'article R.3312-12 du code des transports, chaque dépassement d'amplitude donne lieu à compensation à hauteur de 75 % de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure, mais non pas à une rémunération au taux majoré de 25 %.
[…] — que l'article D 3312-7 du code des transports précise que, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, […] — qu'il ressort des relevés d'activités qu'il produit que l'amplitude de sa journée de travail dépassait régulièrement les 12 heures prévues par les articles R 3312-9 et R 3312-12 du code des transports, ce qui justifie sa demande en paiement pour dépassement d'amplitude.
[…] Prétendant que les heures d'amplitude auraient été rémunérées à un taux horaire non majoré, il se heurte aux dispositions de l'article R.3312-12 du code des transports selon lequel chaque dépassement d'amplitude donne lieu à compensation à hauteur de 75 % de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure, mais non pas à une rémunération au taux majoré de 25 %.