Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04151 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7U
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG22/273
APPELANTE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie BERTRAND avocat pour Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIEN TALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [O] et Monsieur [M] [Y] se sont mariés le 3 septembre 2016, par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4].
De l’union du couple sont issus deux enfants :
— [D], née le 22 janvier 2011
— [V], née le 10 septembre 2014
Le couple s’est séparée début décembre 2019 et les enfants étaient en résidence alternée.
Le 6 février 2020, Monsieur [M] [Y] a déclaré à la CAF des Pyrénées Orientales avoir ses deux enfants à charge et a sollicité le versement d’une prime d’activité.
Le 13 mars 2020, Madame [O] adressait à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées orientales une demande aux fins de percevoir la prime d’activité et que ses enfants soient rattachés à son dossier allocataire.
Par courrier reçu par la CAF le 5 avril 2020, Monsieur [M] [Y] sollicitait le partage des allocations familiales.
A compter du 1ier mai 2020, la CAF a procédé au partage des allocations familiales et a maintenu le versement des autres prestations au père.
Le 21 juillet 2020, la Commission de recours amiable a accordé à titre exceptionnel que les enfants [D] et [V], en situation de garde alternée, soient prises en compte pour le calcul de la prime d’activité de Madame [O].
Le Juge aux affaires familiales par ordonnance de non conciliation rendue le 10 juin 2021 a constaté la séparation du couple [Y]/[O] au 6 décembre 2019.
Une garde alternée était fixée aux termes de cette ordonnance, entérinant la pratique des parties.
Le 23 novembre 2021, Madame [C] [O] demande à la CAF que les deux enfants soient rattachés à son dossier allocataire pour le versement de l’allocation de rentrée scolaire.
La CAF, par courrier daté du 5 janvier 2022, indique à Madame [C] [O] que seules les allocations familiales peuvent faire l’objet d’un partage et que les autres prestations (dont l’allocation de rentrée scolaire) sont versées à celui des deux parents, désigné pour en bénéficier. Il lui est joint un formulaire pour déclarer en accord avec le père un allocataire unique pour une durée d’un an. Ce formulaire ne sera pas retourné à la caisse.
Le 17 janvier 2022, Madame [O] saisit la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 juin 2022.
Par acte du 14 novembre 2023, la CAF a appelé Monsieur [M] [Y] en la cause.
Selon décision du 3 juillet 2024, le Pole social du tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré matériellement incompétent pour connaitre du présent litige et a renvoyé l’affaire devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.
Le 2 aout 2024, Madame [C] [O] a relevé appel du jugement notifié le 26 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 6 février 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 24 janvier 2025 et soutenues oralement, Madame [C] [O] demande à la cour de :
Sur la compétence,
infirmer la décision déférée du 3 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré incompétent
matériellement le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan au profit de la chambre familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.
Sur le fond, en l’état du pouvoir d’évocation de la cour d’appel,
— débouter la CAF DES PYRENEES ORIENTALES de l’ensemble de ses fins et
prétentions,
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— constater la fausse déclaration de Monsieur [Y],
— constater la négligence de la CAF DES PYRENEES ORIENTALES,
— désigner Madame [O] [C] comme allocataire unique pour les enfants [D] et [V] s’agissant des prestations non partagées,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum Monsieur [Y] et la CAF DES PYRENEES ORIENTALES à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues oralement, la CAF DES PYRENEES ORIENTALES demande à la cour de :
— recevoir l’appel incident de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-orientales,
Le dire bien-fondé,
Y faire droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle-social près le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Et en conséquence,
— statuer sur la qualité d’allocataire et désigner le bénéficiaire, de manière alternative, de l’allocation de rentrée scolaire à laquelle les enfants [D] [Y] [O] et [V] [Y] [O] ouvrent droit.
— rejeter l’ensemble des demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions de Madame [C] [O].
— rejeter l’ensemble des demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions de Monsieur [M] [Y].
Selon conclusions transmises électroniquement le 23 janvier 2025 et soutenues oralement, Monsieur [M] [Y] demande de
Recevoir son appel incident et de le dire bien fondé,
Y faire droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024, par le pôle social, près le Tribunal judiciaire
de Perpignan en ce qu’il :
s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan,
et statuant de nouveau,
— se déclarer compètent pour connaitre du présent litige,
En conséquence,
— constater la bonne foi de Monsieur [Y] dans ses déclarations auprès de la CAF,
— prononcer l’absence de fausse déclaration par Monsieur [M] [Y],
— condamner Madame [C] [O] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2.000 ' au titre de son préjudice moral en raison des dénonciations non fondées et calomnieuses,
— condamner in solidum la CAF des Pyrénées-Orientales et Madame [C] [O] au paiement de la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du pôle social
Madame [C] [O] et la CAF des Pyrénées Orientales sollicitent l’infirmation du jugement sur ce chef et s’accordent sur la compétence du pole social.
Monsieur [Y] s’en remet aux écritures adverses.
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
Les dispositions relatives aux prestations familiales prévues aux article L511-1 et suivants du code de la sécurité sociale relèvent parfaitement de la compétence du contentieux de la sécurité sociale dont la compétence est confiée au pôle social du Tribunal judicaire, en application des dispositions de l’article L142-8 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose que :
Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.
En l’état, il conviendra d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré incompétent matériellement le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan au profit de la chambre familiale du tribunal judiciaire de Perpignan.
Sur l’évocation
Au soutien des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, les parties sollicitent à l’audience l’évocation de l’affaire
Il est d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, la cour évoquera donc l’affaire.
Sur la demande de désignation d’allocataire unique pour les prestations familiales formée par Madame [O]
Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les prestations familiales comprennent :
1º) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2º) les allocations familiales ;
3º) le complément familial ;
4º) l’allocation de logement ;
5º) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6º) l’allocation de soutien familial ;
7º) l’allocation de rentrée scolaire ;
8º) (Abrogé) ;
9º) l’allocation journalière de présence parentale'.
En application des dispositions de l’article R.513-1 du même code, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant'.
Il a été jugé (CE 19 mai 2021, nº 435429) que le troisième alinéa de ce texte n’est pas applicable lorsque l’enfant est en résidence alternée.
L’article L.521-2 du code de la sécurité sociale énonce :
'En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire'.
Dans cette hypothèse, l’article R.521-2 prévoit que 'l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1º Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2º Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants'.
Il convient de rappeler que le partage des allocations familiales rendu possible par les dispositions de l’article L.521-2 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 21 décembre 2006 ne remet pas en question le principe de l’allocataire unique pour les autres prestations.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le principe de l’allocataire unique ne s’oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents des prestations familiales considérées, à condition toutefois que la demande en ait été faite, et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle, conformément à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi nº15-24.066 ; Civ 2ème, 7 juillet 2016 pourvoi nº15-17528).
En l’espèce, au soutien de sa demande d’être désignée allocataire unique, Madame [O] invoque que son ex-mari a déclaré frauduleusement avoir la garde exclusive des enfants de sorte qu’il a été désigné comme allocataire principal alors que la CAF lui a indiqué par courriel du 13 janvier 2020 qu’au contraire, c’est elle qui était allocataire principale.
Monsieur [M] [Y] réfute toute fausse déclaration de sa part et précise que c’est en concertation avec Madame [O] qu’il a effectué les démarches auprès de la CAF le 7 janvier 2020. Il rappelle qu’il a toujours été favorable à un partage des prestations familiales.
Considérant que les accusations de Madame [O] sont mensongères et qu’elles auraient pu entrainer des poursuites judiciaires à son égard, il invoque un préjudice moral dont il demande réparation.
La CAF des Pyrénées orientales conteste avoir indiqué à Madame [O] qu’elle était l’allocataire unique. Elle indique que cette dernière avait parfaitement connaissance des démarches de son conjoint auprès de l’organisme social. Elle précise qu’à défaut de choix des parents de la qualité d’allocataire, elle ne peut imposer l’alternance du versement des prestations familiales de sorte qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] et Madame [O] étaient tous deux allocataires auprès de la CAF des Pyrénées orientales avant leur séparation en leur qualité de couple, et qu’à ce titre un seul numéro d’allocataire leur a été attribué.
Le 10 janvier 2020, Madame [O] écrit « Je suis séparée depuis le 6 décembre 2019. Nous souhaitons étudier les droits dans le cadre de la résidence alternée pour moi-même ainsi que pour le père de mes filles. Je souhaite pouvoir être contactée par un technicien afin que les différentes simulations puissent être effectuées. Dans cette attente, nous souhaiterions que la demande de Monsieur [Y] concernant la PPA puisse être suspendue afin que nous puissions étudier les différentes possibilités qui s’offrent à nous ».
Le 13 janvier 2020, la caisse lui répond :
Bonjour Madame [O],
« Nous avons bien reçu votre courriel du 10/01/2020 concernant votre situation familiale.
Dans le cas d’une résidence alternée, seules les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents.
Pour les autres prestations, vos enfants ne peuvent être considérées à charge que sur un seul dossier (à ce jour, il s’agit de votre dossier) même en cas de résidence alternée.
L’option choisie ne peut être modifiée qu’au bout d’un an.
Vous pouvez rencontrer un gestionnaire conseil. »
Dès lors, la cour relève qu’à la lecture de ces échanges, il ne peut être déduit que la CAF a désigné Madame [O] comme allocataire principale dans son courriel du 13 janvier 2020, alors qu’à cette date le couple n’avait pas procédé à une quelconque déclaration auprès de l’organisme social de la situation des enfants au regard de la séparation, que dès lors la réponse de la caisse du 13 janvier 2020 ne constitue pas une décision mais de simples éléments d’informations.
Par la suite, le 6 février 2020, Monsieur [M] [Y] a déclaré avoir ses deux enfants à charge et a sollicité le versement d’une prime d’activité.
Si Madame [O] soutient la volonté de frauder de son conjoint, il ressort du courriel qu’elle a adressé à la CAF le 10 janvier 2020 ainsi que des échanges de SMS avec son conjoint (pièce 1 de Monsieur [Y]) qu’elle était parfaitement informée des démarches de Monsieur [Y].
Dès lors, il n’est pas démontré que ce dernier a eu un comportement frauduleux d’autant qu’il a effectivement déclaré le 31 mars 2020 que les enfants étaient en résidence alternée.
Il est constant que la résidence alternée des enfants est effective depuis la séparation du couple et que le jugement de divorce du 21 juillet 2023 confirme cette modalité.
Dans la mesure où il découle de la résidence alternée un partage des charges les concernant, l’alternance de la qualité d’allocataire apparait légitime indépendamment de la situation et des ressources de chaque parent.
Il convient donc de fixer une alternance pour le bénéfice des prestations familiales selon une périodicité annuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [Y]
Il est établi qu’aucune volonté de frauder ne peut être imputée à Monsieur [Y] de sorte que les accusations de Madame [O] sont effectivement mensongères. Pour autant, le préjudice moral dont il demande réparation est hypothétique s’agissant de l’éventualité de poursuites judiciaires. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d’appel, en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 juillet 2024 en ses entières dispositions,
Evoquant l’affaire,
ORDONNE l’alternance de manière annuelle de la qualité d’allocataire, au bénéfice de Madame [C] [O] les années impaires et de Monsieur [M] [Y] les années paires ; et ce à compter du 1ier janvier 2025,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [O].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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