Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 22 août 2023, N° 22/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 986/25
N° RG 23/01206 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZW
OB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
22 Août 2023
(RG 22/00088 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et pour un horaire mensuel de 152 heures de travail à compter du 2 septembre 2019 par la société Transports Guidez (la société) en qualité de chauffeur routier, statut ouvrier, groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et affecté à la conduite de courte distance, M. [J] a adressé, le 25 mai 2021, une lettre de démission à son employeur.
Par lettre du 22 novembre 2021, il a entendu remettre en cause sa démission en reprochant à l’employeur des manquements en matière de temps de travail.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de demandes aux fins de faire produire à la démission les effets d’un licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de travail dissimulé et de violation de l’obligation de sécurité, de harcèlement moral et d’exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 22 août 2023, la juridiction prud’homale l’en a débouté et l’a condamné à payer la somme de 200 euros pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 septembre 2023, le salarié a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, M. [J] sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales en en ajoutant d’autres, ce à quoi s’oppose la société qui, dans ses dernières conclusions, réclame la confirmation du jugement tout en excipant, au préalable, de leur irrecevabilité pour nouveauté.
MOTIVATION :
La fin de non-recevoir n’est pas fondée : l’employeur soutient que sont nouvelles les demandes, sur la période allant de 2019 à 2021, au titre du 'rappel 2% pro, des heures supplémentaires, du rappel de jours féries et des repos compensateurs'.
Or, devant le conseil de prud’hommes, le salarié avait déjà réclamé le paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur de sorte que ces demandes ne sont pas nouvelles.
Le rappel de jours fériés s’y agrège naturellement comme le rappel '2% pro’ qui vise à rémunérer le travail de sorte que ces deux demandes sont recevables au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, l’appelant soutient fondamentalement que le rappel de salaire correspond aux heures qualifiées d’amplitude lesquelles étaient en réalité, selon lui, des heures supplémentaires non rémunérées à leur juste valeur.
Le postulat de sa thèse réside en ce moyen qui conditionne le fondement de ses prétentions.
L’affaire s’inscrit dans un contexte particulier puisqu’un usage, validé par les membres du comité social et économique, et officialisé selon procès-verbal en janvier 2019, prévoyait un mode de rémunération dérogatoire au droit commun et plus favorable, cet usage ayant fait l’objet d’un accord d’entreprise le 15 janvier 2021.
Il ressort des énonciations de ce procès-verbal, et de la pratique de l’employeur selon bulletins de paie, que le conducteur de courte distance bénéficie d’une garantie minimale mensuelle de rémunération dite à l’amplitude correspondant au cumul mensuel des amplitudes journalières (soit, pour reprendre les termes de cet usage, 'la différence entre la prise de fonction à l’embauche et la débauche diminué d’un temps de repos forfaitaire quotidien non rémunéré de 45 minutes par jour') impliquant une rémunération sans majoration des heures de rémunération à l’amplitude au-delà de la 210ème heure mensuelle.
Ce système avait été institué pour permettre une rémunération plus confortable et le procès-verbal énonçait expressément qu’il ne s’appliquait que s’il était plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de service.
Cette rémunération autonome avait ainsi pour effet de payer selon des taux majorés plus favorables l’heure d’amplitude assimilée à une heure de service jusqu’à la 210ème heure mensuelle, l’heure allant au-delà étant rémunéré au taux normal, et le tout sans préjudice des repos compensateurs.
Or, il résulte des bulletins de paie que les amplitudes reportées par l’intéressé dans ses tableaux et décomptes y sont bien reprises sur ses bulletins de salaire au titre des heures d’amplitude et rémunérées sur la base du salaire horaire du conducteur.
Prétendant que les heures d’amplitude auraient été rémunérées à un taux horaire non majoré, il se heurte aux dispositions de l’article R.3312-12 du code des transports selon lequel chaque dépassement d’amplitude donne lieu à compensation à hauteur de 75 % de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure, mais non pas à une rémunération au taux majoré de 25 %.
En d’autres termes, l’appelant a été payé selon un système plus favorable et veut cumuler (avec le paiement des heures de service supplémentaires alléguées) la rémunération effective, et d’ailleurs non discutée, d’heures d’amplitude réglées selon un taux largement supérieure au celui légalement prévu.
C’est pour le surplus par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud’hommes, analysant notamment les relevés calendaires, 'retranscriptions fidèles de l’activité du salarié apparaissant sur les cartes conducteur analysées par un appareil homologué infalsifiable’ pour reprendre les énonciations du jugement, ainsi que les bulletins de paie, les plannings du demandeur et le cadre juridique dérogatoire applicable au sein de la société, a rejeté les demandes en rappel de salaire de l’appelant.
Il n’en résulte pas que la somme acquittée par l’employeur au titre de l’entier paiement des heures d’amplitude, y compris avec leur majoration prévu par l’usage puis par l’accord d’entreprise, soit inférieure à la revendication du règlement des heures de service au taux majoré.
Il s’ensuit que ses demandes salariales et indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail seront rejetées.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, non seulement la démission a été remise en cause tardivement de sorte qu’elle ne peut être requalifiée en prise d’acte et, en outre, aucun manquement n’est avéré ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent.
Le jugement sera confirmé.
Il sera équitable de condamner l’appelant, qui succombe entièrement en cause d’appel, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— rejette la fin de non-recevoir ;
— confirme le jugement déféré ;
— condamne M. [J] à payer à la société Transports Guidez la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— le condamne également aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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