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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mai 2024, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03098 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6M6
Minute n° 24/450
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le 09 juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 02 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 mai 2024 à M. [B] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’obligation d’information de la famille
Attendu que le conseil du patient fait valoir que la diligence relative à l’information à famille exigée par l’article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de « péril imminent » n’aurait pas été délivrée régulièrement ;
Attendu que M. [S] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent » ;
Attendu que l’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci » ;
Attendu qu’il ressort en effet de l’examen de la procédure transmise que si figure en procédure un document intitulé « obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent », il s’avère que ce document énonce que l’information a été réalisée le 25/04/2024 à 22h00 par le personnel du CHU de [Localité 4] ; que le lendemain un certificat d’admission était rédigé par le Docteur [X] à 12h38 mentionnant qu’un proche du patient avait été contacté et refusait de se porter tiers à la procédure ; que toutefois M. [S] était admis en soins psychiatrique sans consentement le 26/04/2024 de sorte que la diligence relative à l’information à famille dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent » a été réalisée précocement et en tout cas antérieurement à l’admission du patient ; que le refus d’un proche de former une demande d’admission ne dispense pas l’établissement d’accueil, une fois l’admission effective selon la procédure de péril imminent, d’en aviser la famille de la personne faisant l’objet de soins ou toute autre personne ayant qualité pour recevoir cette information ; que cette omission porte nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée, la privant du droit d’aviser une personne habilitée pour agir dans son intérêt ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] ;
Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, mettant en évidence un discours cohérent sans idée délirante mais cependant une adhésion aux soins restant précaire ainsi qu’un risque suicidaire persistant, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [S] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [B] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [B] [S]
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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