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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/07287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
50B
N° RG 23/07287
N° Portalis DBX6-W-B7H- YFXE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
[L] [B]
[T]
le :
à
Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 février 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 02 Avril 1966 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Pierre-Alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 23/07287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 11 Mars 1940 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 avril 2010, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [I], son épouse, ont vendu à Madame [G] [W] la pleine propriété d’une maison individuelle d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], au prix de 81.000 euros comptant, et moyennant le versement d’une rente annuelle viagère de 13.205,71 euros au profit de Monsieur [L] [B], précédent propriétaire intervenu à l’acte, payable en douze mensualités le 5 de chaque mois.
Ladite rente était indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, base avril 2008, publié par l’INSEE.
Une clause résolutoire était insérée dans l’acte selon laquelle à défaut de paiement d’un seul terme de la rente et trente jours après un simple commandement de payer, la vente serait résolue de plein droit.
Reprochant à Madame [W] des paiements erratiques de la rente, Monsieur [B] faisait délivrer à celle-ci un commandement du 20 juillet 2023, d’avoir à payer la somme principale de 12.916 euros correspondant à 11 mensualités s’étalant sur une période de juillet 2018 à octobre 2022, et visant la clause résolutoire.
Estimant avoir réglé les causes de ce commandement et reprochant à Monsieur [B] de rester taisant sur les conséquences de ce commandement, Madame [W] a assigné Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 21 août 2023 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1342 et 1978 du code civil :
— déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que Madame [W] est à jour de l’ensemble des arrérages mentionnés dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 juillet 2023,
— constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 juillet 2023, lequel mentionne des arrérages qui avaient déjà été payés à la date de sa signification, a été délivré de mauvaise foi à Madame [W],
N° RG 23/07287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXE
En conséquence,
— Juger que la clause résolutoire n’est pas acquise,
— Déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à Madame [W] le 20 juillet 2023, nul et de nul effet,
— Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et demande en outre au Tribunal :
— de débouter Monsieur [B] de sa demande relative à l’échéance de décembre 2019,
— de juger que Madame [W] paiera à Monsieur [B] la somme de 5000,08 euros au titre de l’arrérage de juin 2020 et de l’indexation des arrérages pour la période courue depuis 2018, selon 18 échéances mensuelles courant à compter de la signification de sa décision intervenir,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [W] expose que sur l’ensemble des mensualités visées par le commandement, seules deux échéances étaient en réalité impayées, celles de mai et juillet 2022. Elle explique avoir réglé ces deux mensualités par un virement unique du 28 juillet 2023, d’un montant de 2350 euros, outre la somme de 172,14 euros le 1er août 2023 pour les frais d’acte.
Elle précise qu’elle a demandé en vain à son crédirentier, par lettre du 1er août 2023, de confirmer qu’il renonçait purement et simplement aux effets du commandement de payer litigieux. Elle soutient que ledit commandement a été délivré de mauvaise foi.
Elle fait valoir que l’échéance de juin 2020, dont il est dit qu’elle n’a pas été réglée, n’était pas incluse dans le commandement du 20 juillet 2023, et que l’indexation des échéances est évoquée pour la première fois à l’occasion de la présente procédure.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] demande au Tribunal :
— De débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, cette dernière ne s’étant pas acquittée de l’ensemble des sommes dues à son crédirentier, Monsieur [B],
N° RG 23/07287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXE
— De condamner Madame [W] à régler à Monsieur [B] la somme de 6.174,08 euros correspondant aux deux arrérages impayés et à l’absence d’indexation, calcul effectué jusqu’au mois de janvier 2018, la somme étant à parfaire,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [B] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [B] expose être âgé de 83 ans et avoir fait un point des sommes non réglées, avec l’aide de sa famille, il soutient que deux échéances restent en souffrance, celle de décembre 2019 et celle de juin 2020. Il fait valoir que les arrérages n’ont pas subi l’indexation stipulée dans l’acte de vente et réclame par conséquent le rappel de cette indexation de 2019 à 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le commandement de payer :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, qui résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’acte de vente prévoit « qu’à défaut de paiement à son échéance exacte, d’un seul terme de la rente viagère, et trente jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédit rentier de son intention de se prévaloir de la présente clause et resté sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement, sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l’offre postérieure des arrérages ».
Les causes du commandement contiennent 11 mensualités de 1.174 euros : juillet 2018, décembre 2019, janvier 2020, avril 2020, mai 2021, juillet 2021, août 2021, mars 2022, mai 2022, juillet 2022 et octobre 2022, auxquelles s’ajoute la somme de 2 euros à la suite d’un paiement incomplet de la mensualité de novembre 2019.
Madame [W] produit ses relevés bancaires sur les périodes litigieuses. Elle justifie avoir réglé l’ensemble des sommes, dont mai et juillet 2022 réglées postérieurement au commandement, avant l’expiration du délai de trente jours. Il résulte de l’examen des comptes bancaires le récapitulatif suivant :
N° RG 23/07287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXE
Echéances
Commandement
Paiement
Montant
Date
juil-18
1 174,00 €
chèque
1 174,00 €
05-juil-18
nov-19
2,00 €
néant
0,00 €
29-oct-19
déc 2019
1 174,00 €
chèque
1 174,00 €
02-déc-19
janv-20
1 174,00 €
chèque
1 174,00 €
03-janv-20
avr-20
1 174,00 €
virement
1 174,00 €
27-avr-20
mai-21
1 174,00 €
virement
1 174,00 €
30-avr-21
juil-21
1 174,00 €
virement
1 174,00 €
29-juin-21
août 2021
1 174,00 €
virement
1 174,00 €
03-août-21
mars-22
1 174,00 €
virement
1 174,00 €
04-mars-22
mai-22
1 174,00 €
virement
1 175,00 €
28-juil-23
juil-22
1 174,00 €
virement
1 175,00 €
28-juil-23
oct-22
1 174,00 €
virement
1 174,00 €
03-oct-22
12 916,00 €
12 916,00 €
La mensualité de juin 2020, dont il n’est pas débattu qu’elle n’a pas été réglée, ne figure pas dans les causes du commandement. La mensualité de décembre 2019, dont il est soutenu à tort par Monsieur [B] qu’elle n’a pas été réglée, figure bien en débit sur le relevé de décembre 2019.
Il s’évince de ces éléments que les causes du commandement du 20 juillet 2023 ont été purgées, dont une partie dans les trente jours à compter de sa signification, et une autre partie dès avant la date du 20 juillet 2023.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame [W] tendant à déclarer que la clause résolutoire n’est pas acquise, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’acte extra judiciaire litigieux est nul ou s’il a été délivré de mauvaise foi.
Sur l’indexation :
Il est stipulé en page 6 de l’acte de vente une clause « indexation de la rente », ainsi libellée : « A fin que la rente ainsi constituée reste en rapport avec le coût de la vie, pendant le temps où elle sera due, les parties conviennent expressément d’établir une équivalence entre le montant du prix de la rente et l’indice des prix à la consommation ensemble des ménages (métropole et D.O.M), indice d’ensemble hors tabac, base avril année 2008. L’indice pris pour base pour la fixation du montant actuel de la rente est celui du mois d’avril 2008 soit 117,86) ».
Il n’est pas précisé à l’acte s’il échoit à l’acquéreur de calculer par ses propres soins le montant de l’indexation ou si cette tâche revient au crédirentier.
En tout état de cause, Monsieur [B] ne justifie d’aucune demande ou notification en ce sens, ni d’aucune relance, de sorte qu’il n’est démontré aucune mauvaise foi de la part de Madame [W] à propos de ce défaut d’indexation, sollicitée sous forme de demande reconventionnelle.
Sur l’indexation proprement dite, en référence aux évolutions publiées par l’INSEE depuis 2018 sur l’indice convenu, il en ressort l’évolution suivante :
Loyer
Taux
loyer réglé
Ecart mensuel
Ecart annuel
1 174,00 €
2018
1 189,54 €
1,32
1174
15,54 €
186,48 €
2019
1 205,49 €
1,34
1174
31,49 €
377,88 €
2020
1 219,29 €
1,14
1174
45,29 €
543,48 €
2021
1 219,85 €
0,4
1174
45,85 €
550,20 €
2022
1 233,84 €
1,14
1174
59,84 €
718,08 €
2023
1 294,83 €
4,94
1174
120,83 €
1 449,96 €
3 826,08 €
Soit un rappel de 3 826,08 euros dont le montant n’est pas discuté, auquel il convient d’ajouter l’échéance de juin 2020 (1.174 euros).
Madame [W] sera donc condamnée à régler la somme de 5.000,08 euros à Monsieur [B].
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’importance de la somme et aucune mauvaise foi n’étant démontrée de la part de la débirentière, il lui sera par conséquent accordé des délais pour l’apurement de cette dette, suivant les modalités qui seront exposées au dispositif. En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur [B] sera autorisé à poursuivre le recouvrement immédiat des sommes dues.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et l’équité commande de laisser à chaque partie les frais exposés pour la présente instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente du 29 avril 2010 conclu entre Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [I] d’une part et Madame [G] [W] d’autre part, n’est pas acquise,
Condamne Madame [G] [W] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000,08 euros à titre de rappel d’indexation de 2018 à 2023 et de paiement de l’échéance de juin 2020,
Autorise Madame [G] [W] à se libérer de cette dette en 12 mensualités à raison de 11 mensualités de 420 euros chacune et une 12e et dernière mensualité représentant le solde,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’en cas de non-versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible huit jours après une mise en demeure,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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