Annulation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 sept. 2022, n° 2004330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 septembre 2020, N° 2001717 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l’ordonnance n°2001717 du 3 septembre 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête, présentée par M. C le 24 août 2020, au tribunal administratif de Bordeaux.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2020 et 2 octobre 2020 sous le n°2004330, M. C, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le ministre de la justice l’a placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de deux mois et quinze jours à compter du 1er janvier 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2020 et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à pension de retraite du 1er janvier au 15 mars 2020 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 8 009,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, et la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué lui fait grief : il a été contraint sous la pression de demander sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que ce n’est pas le centre hospitalier de Moisson qui a pris l’initiative de mettre fin à son détachement ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que c’est lui qui a pris l’initiative de demander la fin de son détachement ;
— il est entaché d’un détournement de procédure ;
— il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
— le refus de son administration de le réintégrer est illégal et engage la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à demander le paiement de ses traitements, la somme de 399 euros au titre de l’intérêt de l’emprunt qu’il a contracté pour faire face à ses dépenses du fait de l’absence de traitements.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il est fondé à demander que le motif, tiré de ce que la fin anticipée du détachement émane de l’agent, soit substitué au motif tiré de ce que cette demande émanait du centre hospitalier de Moissac et aucun moyen n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme de Paz,
— les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est attaché d’administration de l’Etat et était précédemment affecté au sein des services du ministère de la justice (DHHAS du Sud-Ouest). A sa demande, il a bénéficié d’un détachement dans le corps des attachés d’administration hospitalière et a été affecté au centre hospitalier de Moissac à compter du 1er juillet 2019 pour une durée d’un an. Toutefois, en septembre 2019, M. C a demandé au ministère de la justice de mettre fin à son détachement de façon anticipée, à compter du 1er janvier 2020 et de le réintégrer dès que possible dans le corps des attachés du ministère de la justice. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le centre hospitalier de Moissac a mis fin à son détachement au 31 décembre 2019 et l’a radié des cadres. Alors qu’il était sans affectation en mars 2020, le secrétariat général du ministère de la justice lui a demandé les 4 et 9 mars 2020, de présenter une demande de disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier au 15 mars 2020, au motif que son administration d’accueil étant à l’origine de la fin de son détachement, elle aurait dû continuer à le rémunérer. Par un courrier du 9 mars 2020, M. C a en conséquence demandé à être placé en disponibilité pour convenances personnelles. Puis, par courrier du 8 avril 2020, il a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté du 12 mars 2020 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles. Dans la présente instance, il demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat, à la mise à dispositions à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade ». Aux termes de l’article 42 du même décret : « La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ». Aux termes de l’article 44 du même décret : « la mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles () ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées, que l’administration d’origine, saisie d’une demande du fonctionnaire tendant à ce qu’il soit mis fin à son détachement avant son terme, est tenue d’y faire droit. Si l’administration d’origine n’est pas tenue de réintégrer un agent sur le poste qu’il souhaite ou son ancien poste, elle a toutefois l’obligation de le réintégrer sur une des trois premières vacances de son grade. En l’absence de poste disponible correspondant au grade de l’intéresse, celui-ci est alors placé en position de disponibilité d’office dans l’attente d’un poste adéquat.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant le terme de son détachement, M. C a, par un courrier du 24 septembre 2019, présenté auprès du ministère de la Justice une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à son détachement à compter du 1er janvier 2020 et avait auparavant demandé le 4 septembre 2019 à cette administration sa réintégration. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration d’origine de M. C aurait engagé des démarches afin de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade, alors au contraire que le mouvement de mutation avait lieu en octobre 2019, et que de nombreux postes étaient disponibles ou susceptibles de l’être. Il est également constant que la « demande » de M. C tendant à son placement en disponibilité pour convenances personnelles, a été réalisée sur demande expresse de son administration et ne peut donc être regardée comme émanant de la volonté de M. C. Dans ces conditions, la demande de M. C d’être placé en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être regardée comme constituant une demande de sa part au sens de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté du 12 mars 2020 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles, sans traitement, a été pris en méconnaissance de ces dispositions et, ainsi, à en demander l’annulation.
5. En second lieu, le ministre de la justice demande que soit substitué au motif de la demande de M. C de placement en disponibilité pour convenances personnelles, le motif tiré de ce que la fin anticipée du détachement émane de l’agent pour fonder l’arrêté contesté. Toutefois, un tel motif, outre qu’il reviendrait à changer la nature de la décision attaquée en arrêté de placement en disponibilité d’office, suppose que l’administration d’origine ait engagé des démarches en vain en vue de la réintégration de l’agent à la fin de son détachement. Or en l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 4, le ministre de la justice ne soutient ni même n’allègue avoir proposé trois postes à M. C qui les aurait refusés, ni n’établit qu’aucun poste n’était à pourvoir au 1er janvier 2020. Par suite, la substitution de motifs demandée ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions en injonction :
7. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice, dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, de réintégrer M. C dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2020, de reconstituer sa carrière, ainsi ses droits à pension de retraite du 1er janvier au 15 mars 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L’illégalité de l’arrêté du 12 avril 2020 est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction que M. C justifie avoir acquitté la somme de 399 euros au titre des intérêts de l’emprunt bancaire qu’il a dû contracter pour faire face à ses charges en l’absence de versement de son traitement. Ce préjudice est en lien direct avec la faute de son administration. Il y a donc lieu par suite de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
9. Par ailleurs du fait de son éviction illégale du service, M. C a droit à réparation du préjudice correspondant aux pertes de rémunérations sur la période du 1er janvier au 15 mars 2020 veille de sa réintégration dans les effectifs de l’administration. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
10. Les pièces versées au dossier ne permettant pas de déterminer le montant exact de la somme due, il y a lieu de renvoyer M. C devant son administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de sa créance.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité correspondante aux intérêts de l’emprunt bancaire et sur l’indemnité à calculer, à compter de la date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable, le 1er juillet 2020, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2021, date où était due une année d’intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de ses frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, de réintégrer M. C dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2020, de reconstituer sa carrière, ainsi ses droits à pension de retraite du 1er janvier au 15 mars 2020.
Article 3 : L’Etat (ministre de la justice) est condamné à payer à M. C une indemnité au titre de la perte de rémunération pour la période du 1er janvier au 15 mars 2020. Le requérant est renvoyé devant l’administration pour la liquidation de sa créance.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser la somme de 399 euros à M. C.
Article 5 : Les condamnations prononcées aux articles 3 et 4 porteront intérêts au taux légal, à compter du 1er juillet 2020. Les intérêts, échus à la date du 1er juillet 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, président,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
D. de PAZ
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2004330
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