Article R3452-45 du Code des transports
Article R3452-44
Article R3452-45-1

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

3° (Abrogé).

Entrée en vigueur le 24 août 2018

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 1 juillet 2024, 22MA00371, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conservé les documents de transport sur le fondement de l'article R. 3452-45 du code des transports alors qu'elle a transmis ces documents lors de la CTSA ; […] aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, […] en application des articles R. 1422-8-2, […] sur une contravention de 4ème classe réprimée par l'article R. 3315-10 du code des transports pour prise insuffisante n'excédant pas 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures pour des faits commis le 23 mars 2018. […]

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