Confirmation 22 juin 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 22 mai 2018, n° 17/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 17/00885 |
Texte intégral
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG 17/00885
Minute n°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE STRASBOURG
Copie exec. à : Maître David ATTALI de la SELARL
JUGEMENT DU 22 MAI 2018 ATTALI & ASSOCIES
Me Z METZGER
Le DEMANDERESSE:
Le Greffier CENTRE EUROPEEN D’ARBITRAGE ET DE MEDIATION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […] représentée par Maître David ATTALI de la SELARL ATTALI GRANDE ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 159 E INSTANKE
D
L
A
DEFENDERESSE:
Société INTERSNACK KNABBER-GEBACK UND CO. KGreprésenté par son associé, […] dont le siège social est […], […]) représentée par Me Z METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Z A, Vice-Président, Président, assisté de X Y, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
OBJET Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DÉBATS: A l’audience publique du 03 Avril 2018 à l’issue de laquelle le Président, Z A, Vice-Président, statuant en formation de Juge Unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2018.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe Signé par Z A, Vice-Président et par X Y, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
-1/3 RG 17/00885
th
Vu les dernières conclusions du 23/11/2017 de l’association de droit local Centre européen d’arbitrage et de médiation (l’association) et celles du 8/09/2017 de la société à responsabilité limitée de droit allemand Intersnack Knabber-Gebäck Gmbh & CO. KG (la société);
1. Faits constants et prétentions des parties.
L’association exerce, notamment, par l’une de ses émanations dénommée Cour européenne d’arbitrage une activité d’arbitrage international.
Elle est organisée par un règlement.
Lui a été soumis un litige opposant une personne physique et une société commerciale française à la société, de droit allemand.
Le tribunal arbitral a prononcé une sentence dite de premier degré le 06/11/2012.
Puis, les parties opposées à la société ont formé un recours en second degré qui a donné lieu à une sentence du 15/08/2016.
Selon assignation introductive de la présente procédure en tous cas entre le 03/02/2017 et le 21/02/2017 suivant, l’association a sollicité condamnation de la société à lui payer une somme de 13 794 euros au titre de sa part d’honoraires et de frais des arbitres.
La société a payé ce montant en cours de procédure le 08/03/2017.
Le tribunal arbitral a alors délivré sa sentence aux parties.
L’association tout en concluant au rejet de la demande reconventionnelle ne forme plus qu’une demande concernant l’article 700 du code de procédure civile et les frais.
Cette demande reconventionnelle porte sur les points suivants :
- annulation de la décision du président de la cour du 04/08/2016 qui a décidé dans le cadre de la procédure de second degré de la majoration des honoraires des arbitres de 24 000 euros,
- fixation des honoraires des arbitres à 12 000 euros, et par suite, condamnation de l’association à lui rembourser celle de 6 000 euros,
- condamnation de l’association à lui payer une somme indue de 248 euros au titre de frais de secrétariat.
2. Motifs.
Dans le cadre de l’arbitrage de second degré, l’association a d’abord annoncé par lettre du 03/10/2013 la fixation des honoraires des arbitres à 12 000 euros.
Puis, par lettre du 29/08/2016, elle a indiqué son augmentation à celle de 24 000 euros, soit 12 000 euros par partie, tout en annonçant que la sentence déjà intervenue serait diffusée dès paiement.
La société a payé sa part, sous toutes réserves, en cours de la présente procédure et la sentence lui a alors été communiquée.
Cette sentence a condamné chacune des parties à la moitié des frais de procédure.
Le règlement auquel les parties ont accepté de se soumettre comporte un barème des honoraires et droits administratifs qui est fonction de la valeur en litige.
Toutefois, le greffe compétent peut, en cours de procédure, demander aux parties des compléments aux provisions déjà constituées sur honoraires et frais (…) aussi dans l’hypothèse de manifestation d’une complexité nouvelle ou particulière du litige justifiant une augmentation des honoraires des arbitres et des
-2/3 RG 17/00885
frais administratifs et le barème indicatif de l’annexe 4 ne peut être dépassé que sur décision motivée de la cour.
Par cour, il faut entendre un comité exécutif composé de 5 membres appartenant au conseil d’administration (…) à savoir son président et 4 autres membres nommés par ledit conseil.
Selon les documents produits par l’association, la procédure a été clôturée le 05/08/2016 et c’est par un courriel du 2/08/2016 que le président de la cour a proposé aux autres membres, avec la mention que sans nouvelles compte-tenu d’une fermeture du 06 au 28/08/2016, il considérerait le silence comme une réponse positive, une augmentation des honoraires et ce à la suite d’une lettre des arbitres du 14/07/2016.
Il en résulte que la cour n’a pas réellement délibéré de l’augmentation demandée, un échange de courriels sommaires ne pouvant en tenir lieu même si le règlement ne prévoit pas quant à ce de forme particulière.
D’autre part, compte-tenu de la proximité entre la date de la clôture, celle de la sentence et la décision d’augmentation, il ne peut être considéré alors que le tribunal arbitral avait été constitué le 21/03/2014 qu’il y ait pu alors y avoir manifestation d’une complexité nouvelle ou particulière.
Enfin, et surtout, la société n’a pas été mise en mesure de présenter, alors qu’il s’est agit d’un doublement des honoraires prévus au barème, d’observations, ni avant, ni après intervention de la décision les concernant ce qui a constitué une violation du principe du contradictoire qui doit être assuré devant toute juridiction, fût-elle arbitrale.
Il s’en suit sans qu’il ait lieu de statuer sur d’autres moyens, que la décision d’augmentation rendue sur une procédure irrégulière doit être annulée et qu’il faut condamner l’association à rembourser à la société la somme de 6 000 euros versée à ce titre.
La somme de 248 euros versée à titre de frais n’a pas de justification et doit aussi être répétée.
La somme de 6 248 euros portera intérêts au taux légal à compter de son versement le 2/03/2017.
L’association supportera les dépens et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- annule la décision d’augmentation d’honoraires de la cour européenne d’arbitrage du 04/08/2016,
- condamne l’association de droit local Centre européen d’arbitrage et de médiation à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand Intersnack Knabber-Gebäck Gmbh & CO. KG une somme de 6248 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 02/03/2017 ainsi qu’aux dépens et à verser Française
à cette société une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
, stice n, ju cutio e la Républiqu e s. d e exé re d s lers atu In urs et à
- rejette toutes autres prétentions. sign de uiss re s ants rte te cu ran ce, la n s h fo ro se le nd G s P t ain ré u a en conséquen de aux to p m iv m s om le à u Tribunaux et prête S l’original. ettre C e x n s érau on ent requis. u de to m rd n n e E o à ublique é d les ain, t G à uis, e e urs s conform de Le Greffier q m rè seront légalem re re P Le Président n la p a cu Force ce m nir e ro ur X Y épubliqu certifiée P te Z A s x r la u reffie d’y a de tance en R fficiers r copie G e u’ils L lorsq O ou
t P
a
-3/3 RG 17/00885
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Imprévision ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Renégociation
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Mesure d'instruction ·
- Parasitisme ·
- Commerce
- Vente ·
- Servitude ·
- Terrain à bâtir ·
- Devoir d'information ·
- Réitération ·
- Compromis ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Paiement
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Traiteur ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Légume ·
- Juge départiteur ·
- Salarié ·
- Délégués syndicaux ·
- Propos ·
- Avertissement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Provision
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Horaire ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Santé ·
- Objectif ·
- Dégradations
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Astreinte ·
- Prescription ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Perquisition ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Constitution ·
- Amende
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Exécution forcée ·
- Retrait ·
- Sociétés
- Classes ·
- Créanciers ·
- Vote ·
- Privilège ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Défaisance ·
- Plan de redressement ·
- Investissement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.