Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique jb boschet, 25 avr. 2023, n° 2100766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2021 et 6 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Pauliat-Defaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 350,08 euros correspondant à des frais de déplacement exposés pour se rendre au collège Simone Veil à Chenerailles, établissement d’enseignement où il effectue son complément de service, qui ne lui ont pas été remboursés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant de prendre en charge ses frais de déplacement entre sa résidence familiale à Guéret et le collège Simone Veil à Chenerailles où il effectue son complément de service, et en limitant le remboursement de ces frais au seul trajet « le plus court » entre sa résidence administrative au collège Octave Gachon à Parsac et le collège Simone Veil à Chenerailles même pour les jours où il n’exerce aucune fonction dans sa résidence administrative, la rectrice de l’académie de Limoges, qui change brutalement les pratiques administratives adoptées par ses services jusqu’en janvier 2020, a méconnu la circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— en déduisant de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2013 qu’il n’aurait droit au remboursement que des frais de déplacement entre sa résidence administrative et le lieu où il effectue son complément de service, à l’exclusion par suite des frais réellement exposés pour se rendre de sa résidence familiale au lieu d’exercice de son complément de service, la rectrice de l’académie de Limoges a commis une erreur de droit ;
— eu égard au taux de 0,32 euros par km prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006, et au fait qu’une année scolaire comprend trente-six semaines, il est fondé, au titre du remboursement de ses frais de déplacement, à demander le versement d’une indemnité de 2 350,08 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
— l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Mons-Barriaud, pour M. D,
— et les observations de M. C, pour la rectrice de l’académie de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Domicilié à Guéret, M. A D, professeur de mathématiques affecté au collège Octave Gachon à Parsac, s’est vu confier, conformément à l’article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, un complément de service au collège Simone Veil à Chenerailles. Par un courrier du 4 mars 2021, il a demandé à la rectrice de l’académie de Limoges le remboursement de frais de déplacement qu’il a exposés à compter de janvier 2020 pour se rendre au collège Simone Veil à Chenerailles et qui n’étaient que partiellement pris en charge par l’administration sur la base uniquement du trajet séparant sa résidence administrative à Parsac de la commune de Chenerailles. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 9 mars 2021 de la rectrice de l’académie de Limoges, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 350,08 euros au titre de frais de déplacement exposés pour assurer ses enseignements au collège Simone Veil à Chenerailles.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ». Selon l’article 2 de ce décret : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; () / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent « . L’article 3 du même décret prévoit que : » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : – à la prise en charge de ses frais de transport « . Aux termes de l’article 9 dudit décret : » Les déplacements effectués par l’agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement « . L’article 10 du même décret dispose : » Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer ".
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé : « Le présent arrêté précise les modalités de règlement des frais exposés à l’occasion des missions et des stages de formation des personnels civils du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’exclusion des personnels dont les déplacements sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. () / Il concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu’à l’étranger ». L’article 5 de cet arrêté précise que : « () L’indemnisation s’effectue sur la base du trajet le plus court. Une indemnisation sur la base du trajet le plus rapide peut être accordée, sur décision de l’autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les besoins du service le justifient ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un agent de la fonction publique de l’Etat autorisé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale à l’occasion, notamment, d’une mission, peut prétendre à la prise en charge des frais de transport. En outre, il y a lieu de comprendre ces dispositions comme obligeant l’administration à fixer, pour chaque agent, sa résidence administrative, et de liquider les remboursements de frais de transport en réputant les déplacements effectués pour se rendre sur le ou les autres sites, comme effectués à partir de cette dernière.
5. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, et comme l’a retenu la rectrice de l’académie de Limoges, il y a lieu, pour déterminer les frais de déplacement qui devaient être remboursés à M. D pour se rendre au collège Simone Veil à Chenerailles, établissement d’enseignement où il effectuait son complément de service, de se fonder non pas sur le trajet entre sa résidence familiale à Guéret et la commune de Chenerailles, mais sur le trajet, plus court, entre sa résidence administrative à Parsac et la commune de Chenerailles, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les frais de déplacement en question ont pu être exposés lors de journées pour lesquelles l’intéressé n’avait pas de cours à donner au collège Octave Gachon à Parsac. Il s’ensuit qu’en opposant à M. D que " l’indemnisation de [ses] frais de déplacements portera exclusivement sur [les] trajets de [sa] résidence administrative vers [le] lieu de complément de service ", la rectrice de l’académie de Limoges a fait une exacte application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. En second lieu, aux termes de la circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relative à l’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Tout déplacement accompli par un agent pour assurer son service, hors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, donne lieu à la prise en charge des frais de transport induits par ce déplacement et à l’attribution, le cas échant, d’indemnités destinées à compenser les frais de repas et d’hébergement de l’intéressé. Ces déplacements peuvent correspondre à des missions ponctuelles, à des déplacements réguliers qui constituent une forme particulière de mission ou à des intérims. () Dans la mesure où le fait générateur de l’indemnisation est constitué par le déplacement, pour les besoins du service, hors des communes de résidence administrative et de résidence familiale de l’agent, le trajet pris en compte peut avoir pour origine et/ou pour destination, soit la résidence administrative, soit la commune de résidence familiale. Pour des raisons d’ordre pratique, il est donc possible d’indemniser le parcours effectué par l’agent entre la commune de sa résidence familiale et le lieu du déplacement, dès lors qu’il n’exerce aucune fonction, le jour du déplacement, dans la commune de sa résidence administrative. Le choix des résidences à prendre en compte pour l’indemnisation doit s’effectuer avant le départ de l’agent et l’indemnisation doit correspondre au trajet qu’il a effectivement accompli ».
7. Aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. () ». La circulaire précitée en date du 13 janvier 2016 a fait l’objet d’une publication le 25 janvier 2016 sur le site internet « Légifrance ». Par suite, toute personne concernée peut s’en prévaloir, conformément aux dispositions ci-dessus de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 reproduits ci-dessus, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
9. La circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016 précise que, pour l’indemnisation des frais de transport exposés par l’agent pour se rendre sur le lieu de déplacement hors des communes de résidence administrative et de résidence familiale, l’administration, qui doit procéder à l’indemnisation sur la base du trajet le plus court, a toutefois la possibilité de prendre en compte, comme origine du trajet, soit la commune de résidence familiale, soit la commune de résidence administrative. Cette circulaire indique également que, lorsque l’agent n’exerce aucune fonction dans la commune de résidence administrative le jour du déplacement, l’administration dispose d’une possibilité de tenir compte du trajet entre la commune de résidence familiale et le lieu de déplacement. Ces énonciations de la circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016 se bornent ainsi à faire état de simples possibilités offertes à l’administration et non d’obligations susceptibles de créer des droits au profits des agents, de telles possibilités devant d’ailleurs être mises en œuvre, compte tenu de ce qui est prévu par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé, que si le trajet entre la commune de résidence familiale et le lieu de déplacement apparaît plus court que le trajet entre la commune de résidence administrative et le lieu de déplacement. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en lui remboursant ses frais de déplacement sur la base du trajet entre la commune de Parsac et la commune de Chenerailles, et non du trajet entre sa résidence familiale à Guéret et la commune de Chenerailles, la rectrice de l’académie de Limoges aurait méconnu la circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive commise par la rectrice de l’académie de Limoges, les conclusions indemnitaires de M. D dirigées contre l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. D sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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