Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 oct. 2024, n° 2409453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 et une pièce enregistrée le 24 septembre 2024 à 10 heures, M. A B, représenté par Me Tran, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salariée » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, dans le délai de trois jours à compter de la notification, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence, celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement ; par ailleurs, le refus implicite entraine la suspension de son contrat de travail et le place donc dans une situation très difficile ;
— en ce qui concerne le doute sérieux :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 433-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 19 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B maintient l’ensemble de ses demandes, n’ayant reçu aucun récépissé.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 à 10 h 00, tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés ;
— les observations de Me Tran, représentant M. B, également présent, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et réitère le fait que le requérant n’a pas reçu de récépissé ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité équatorienne s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 20 mai 2024. Il en a demandé le renouvellement le 18 janvier 2024 et un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 août 2024, lui a été délivré. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord soutient que le titre sollicité valable du 21 mai 2024 au 20 mai 2034 a été fabriqué le 27 août 2024, comme en atteste une copie d’écran issu de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers. Le même document indique qu’un récépissé valable du 19 août 2024 au 18 novembre 2024 a été émis. Enfin, le préfet a également produit une convocation du requérant en préfecture pour la remise de son titre le 25 octobre 2024. Si le requérant indique qu’il n’a reçu aucun récépissé depuis l’expiration du dernier dont il a été pourvu, valable jusqu’au 20 août 2024, malgré ses relances, ces éléments établissent que le préfet a donné une suite favorable à la demande du requérant. Il lui appartiendra, s’il n’est toujours pas pourvu à brefs délais d’un récépissé, de saisir, s’il s’y croit fondé le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, eu égard à l’office du juge des référés, les conclusions du requérant à fins de suspension de la décision de refus de titre sont devenues sans objet. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction.
4. Il y a lieu dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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