Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 1
Les fonctions de gestion opérationnelle des circulations et de planification de l'entretien sont exercées de manière transparente et non discriminatoire. Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que les personnes chargées de prendre des décisions sur ces fonctions ne soient affectées par aucun conflit d'intérêts.
Les entreprises ferroviaires ont un accès total et en temps utile aux informations pertinentes en ce qui concerne la gestion opérationnelle des circulations en cas de perturbation les concernant. Ces informations pertinentes et leurs méthodes de diffusion et d'échanges sont précisées dans le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5, si ces dispositions sont applicables. Si le gestionnaire d'infrastructure n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 2122-5, il doit, dès connaissance d'un aléa de trafic ou d'un événement susceptible d'avoir une incidence sur les circulations ferroviaires, informer les entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau. Lorsque le gestionnaire d'infrastructure accorde un accès plus large au processus de gestion opérationnelle des circulations, il y procède pour les entreprises ferroviaires concernées de manière transparente et non discriminatoire.
En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontalière, les gestionnaires d'infrastructure concerné partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires d'infrastructure dont le réseau et la circulation sont susceptibles d'être affectés par la perturbation en question. Les gestionnaires d'infrastructure concernés coopèrent pour assurer le rétablissement d'une situation normale de la circulation transfrontalière.
En ce qui concerne la planification à long terme des grands travaux d'entretien ou de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructure consulte les candidats et, dans toute la mesure possible, tient compte des préoccupations exprimées.
La programmation des travaux d'entretien est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure de manière non discriminatoire.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-2 et L. 2122-1 à L. 2122-13 ; […] Transposant ces dispositions, l'article L. 2122-4-3 du code des transports précise que la répartition des capacités doit être réalisée « dans des conditions garantissant une libre concurrence et un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ». […] Conformément à l'article 7 de la directive 2012/34/UE, transposé à l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports, […] les termes de l'article 7 ter de la directive 2012/34/UE sont repris à l'alinéa 4 de l'article L. 2122-4-3-1 du code des transports. […] donc a fortiori à l'ordre du jour du CODEC du 28/04/2021 (production n°63 par Captrain France), […] 3 et 7, […]
[…] 3. […] Notamment aux termes des articles L. 2111-16, L. 2111-16-1, L. 2122 4-1-1, L. 2122-4-4 et L. 2122-4-5 du code des transports et les articles 1 à 9 du décret du 16 février 2015. […] En application de l'article L. 2122-4-3-1 du code des transports, qui transpose l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive, « [l]es fonctions de gestion opérationnelle des circulations et de planification de l'entretien sont exercées de manière transparente et non discriminatoire. […]
[…] L. 2122 -5 du code des transports et de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, […] L'article L . 2131- 3 du code des transports dispose que « [ l ]'Autorité […] veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. […] Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès à ces réseaux et peut, […] 4 Les versions 0 et 1 […]