Rejet 13 avril 2023
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 avr. 2023, n° 2006180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 octobre 2020 et 13 septembre 2021 sous le numéro 2006180, l’entreprise agricole à responsabilité limitée Guy Grosheny, l’entreprise agricole à responsabilité limitée Le Hammerstatt et la société civile d’exploitation agricole Meyer Raymond et Fils, représentées C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la société GSM une autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires et des installations de traitement et de stockage situées à Rumersheim-le-Haut et Chalampé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la société GSM ne justifie pas de la maîtrise foncière des parcelles sur lesquelles elle est autorisée à étendre son emprise, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-3 du code de l’environnement ;
— à supposer même que la société GSM ait effectivement produit un titre justifiant de sa maîtrise foncière, le préfet, ayant connaissance de la qualité d’exploitante de l’EARL Guy Grosheny, aurait dû refuser de délivrer l’autorisation en litige ;
— le maire de la commune de Rumersheim-le-Haut n’était pas autorisé par le conseil municipal à signer la convention de fortage du 10 février 2017 portant sur la parcelle n° 80 ;
— les dispositions de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas aux propriétaires des parcelles qu’elles exploitent de résilier les baux dont elles bénéficient ;
— le dossier de demande d’autorisation ne comporte pas l’étude de compensation agricole prévue par les articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’étude d’impact est insuffisante, s’agissant de l’analyse des impacts sur l’agriculture et sur les eaux souterraines et superficielles et s’agissant des mesures compensatoires à l’artificialisation de terres agricoles ;
— l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en ce qui concerne la perte de foncier agricole ;
— compte tenu des conséquences agricoles et environnementales du projet, le préfet du Haut-Rhin a fait primer à tort les intérêts de la société GSM sur ceux de l’économie agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 6 septembre et 7 octobre 2021, la société GSM, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à ce que soit mise à la charge solidaire de l’EARL Guy Grosheny et autres la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Hammerstatt et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Meyer Raymond et Fils ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les trois sociétés requérantes n’établissent pas que leur représentant légal a été autorisé à ester en justice et ainsi ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
— l’auteur de l’acte, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière, était compétent ;
— elle justifie de la maîtrise foncière du projet ;
— l’étude d’impact était suffisante ;
— le commissaire enquêteur a émis un avis personnel et motivé ;
— l’impact du projet sur l’agriculture est faible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EARL Guy Grosheny et autres ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 22 juin 2021, la commune de Rumersheim-le-Haut, représentée par le cabinet Adven Avocats, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par la société GSM et par le préfet du Haut-Rhin et à ce que soit mise à la charge solidaire de l’EARL Guy Grosheny et autres la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux moyens exposés dans les mémoires de la société GSM et du préfet du Haut-Rhin et soutient en outre qu’aucune des trois sociétés requérantes ne justifie d’un intérêt à agir.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 sous le numéro 2104793, l’entreprise agricole à responsabilité limitée Guy Grosheny, l’entreprise agricole à responsabilité limitée Le Hammerstatt et la société civile d’exploitation agricole Meyer Raymond et Fils, représentées C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a édicté des prescriptions complémentaires à la société GSM pour les installations de son site de carrière situé à Rumersheim-le-Haut et Chalampé, et plus particulièrement la modification du phasage d’exploiter, la mise en cohérence de diverses prescriptions d’articles compte tenu de la modification de dénomination des phases, les montants de garanties financières de remise en état, les prescriptions concernant les aires de stationnement imperméabilisées, l’identification du rejet des eaux pluviales de ruissellement, les limites de qualité des rejets d’eau pluviale et la surveillance de qualité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— en s’abstenant de consulter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le préfet a méconnu l’article R. 181-45 du code de l’environnement ;
— l’article 6 de l’arrêté attaqué, qui concerne le phasage de l’exploitation, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la société GSM, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l’EARL Guy Grosheny et autres la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EARL Le Hammerstatt et la SCEA Meyer Raymond et Fils ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les trois sociétés requérantes n’établissent pas que leur représentant légal a été autorisé à ester en justice et ainsi ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
— l’auteur de l’acte, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière, était compétent ;
— le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant ;
— les prescriptions complémentaires prévues par l’arrêté en litige n’ont aucun effet rétroactif ;
— dès lors que l’arrêté du 5 juin 2020 n’a pas été joint à la requête dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 juin 2020 n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EARL Guy Grosheny et autres ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 18 janvier 2022, la commune de Rumersheim-le-Haut, représentée par l’AARPI Adven Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’EARL Guy Grosheny et autres la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés requérantes n’établissent ni leur qualité pour agir, ni leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs est inopérant ;
— dès lors que l’arrêté du 5 juin 2020 n’est pas illégal, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 juin 2020 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Maamouri, avocat de l’EARL Guy Grosheny et autres ;
— les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Rumersheim-le-Haut,
— les observations de Me Hercé, avocat de la société GSM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2000, complété par un arrêté du 22 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société GSM à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires ainsi qu’une installation de traitement et de stockage sur le territoire des communes de Rumersheim-le-Haut et Chalampé, pour une durée de 30 ans. La société GSM ayant estimé nécessaire d’obtenir une extension de son emprise, elle a déposé une demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de son activité pour une durée de 21 ans. Une enquête publique s’est déroulée du 20 septembre au 21 octobre 2019, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin a fait droit à la demande de la société pétitionnaire et a autorisé le projet demandé, puis par un arrêté du 4 mars 2021 portant prescriptions complémentaires, a notamment modifié le phasage d’exploitation des terrains de la carrière. L’EARL Guy Grosheny, l’EARL Le Hammerstatt et la SCEA Meyer Raymond et Fils demandent l’annulation de ces deux arrêtés. Les requêtes susvisées nos 2006180 et 2104793, présentées par ces trois sociétés, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la commune de Rumersheim-le-Haut :
2. La commune de Rumersheim-le-Haut, sur le territoire de laquelle est située la carrière en cause, est susceptible d’être affectée par le projet autorisé et justifie ainsi d’un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente instance au soutien des conclusions de la société GSM et du préfet du Haut-Rhin. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juin 2020 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Par un arrêté du 16 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues au représentant de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la maîtrise foncière du projet en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit () ». Il résulte de ces dispositions qu’un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser doit être joint à chaque demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière. Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement, il incombe à l’autorité administrative, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain, non seulement de s’assurer de la production de l’autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d’autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu’elle n’est pas manifestement entachée d’irrégularité.
5. D’une part, si l’EARL Guy Grosheny se prévaut de sa qualité de locataire et d’exploitante des parcelles n° 77, 78, 79, 80 et 81, il résulte de l’instruction que la société GSM a produit dans le dossier de demande d’autorisation les promesses de conventions de fortage qu’elle a conclues avec leurs propriétaires respectifs, en date des 7 septembre 2010 pour les parcelles nos 77 à 79, du 10 février 2017 pour la parcelle n° 80 et du 9 février 2017 pour la parcelle n° 81. L’EARL Guy Grosheny, qui n’établit nullement être locataire de la parcelle n° 80, ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence du maire de la commune de Rumersheim-le-Haut, au demeurant non établie, pour signer la convention de fortage du 10 février 2017. La société GSM ayant établi par ces conventions qu’elle disposait des titres lui permettant de déposer la demande d’autorisation environnementale conformément aux dispositions de l’article R. 181-13 précité du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a pu, en conséquence, considérer qu’il était manifeste que la société pétitionnaire justifiait de la maîtrise foncière du projet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que la seule qualité de locataire et exploitante dont se prévaut l’EARL Guy Grosheny serait de nature à faire obstacle à la délivrance de l’autorisation en litige. Dès lors, cette société n’est pas fondée à soutenir que le préfet, ayant connaissance de sa qualité de locataire et exploitante, aurait dû refuser de délivrer l’autorisation en litige.
7. En deuxième lieu, les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que l’autorité administrative compétente doit être saisie pour autoriser la résiliation d’un bail rural en vue d’un changement de destination des parcelles louées, dès lors que la législation sur les baux ruraux et celle sur les autorisations environnementales sont indépendantes et les procédures distinctes.
En ce qui concerne l’absence de l’étude préalable agricole prévue par l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, l’étude de l’économie agricole prévue par le code rural et de la pêche maritime et l’étude d’impact prévue par le code de l’environnement relèvent de législations indépendantes et de procédures distinctes. Dès lors, les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Au demeurant, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, l’étude d’impact analyse les effets du projet sur les activités agricoles, dont elle qualifie les incidences directes de très faibles. Par suite, le moyen tiré de l’absence au dossier de l’étude préalable agricole ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances de l’étude d’impact :
9. Les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement disposent que le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, l’étude d’impact a, dans un chapitre consacré à l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, décrit l’ensemble des activités agricoles du site et relativisé leur importance au regard des surfaces agricoles du Haut-Rhin et de la commune de Rumersheim-le-Haut. L’analyse des incidences du projet sur l’agriculture décrites dans l’étude d’impact conclut à l’absence de conséquences négatives importantes, compte tenu notamment de la surface modérée des terres concernées et du caractère temporaire de leur prélèvement. Au demeurant, il n’est pas contesté qu’une étude agricole a été réalisée en juin 2017 et a conclu à l’absence d’effets négatifs notables pour l’économie agricole à l’échelle du territoire. Par suite, l’EARL Guy Grosheny et autres ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisances en ce qui concerne la perte de foncier agricole.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’autorité environnementale, dans son avis du 3 juin 2019, a recommandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier sur l’état de la nappe phréatique d’Alsace, les impacts de l’exploitation de la carrière sur la nappe et de proposer des mesures d’évitement et de réduction de ces impacts. La société GSM a alors annexé à l’étude d’impact l’étude hydrogéologique sur les eaux superficielles et souterraines qu’elle a fait réaliser en juin 2017 par un bureau d’étude spécialisé. Il ressort de cette étude que l’état initial de la nappe phréatique d’Alsace a été évalué et que l’eau est de bonne qualité tant au niveau du piézomètre amont que du piézomètre aval que la société GSM a installés sur son exploitation. L’étude hydrogéologique conclut au caractère négligeable de l’impact prévisible du projet sur les eaux de surface et les eaux souterraines et précise que les mesures actuellement en vigueur sur la carrière permettent de préserver la qualité de la ressource en eau. L’étude d’impact reprend ces éléments et liste de façon détaillée ces mesures de protection dans un tableau de synthèse des dispositions concernant le milieu physique. Dès lors, le moyen tiré des insuffisances dont serait entachée l’étude d’impact en ce qui concerne la qualité des eaux souterraines et superficielles doit être écarté.
12. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. ». Aux termes de cet article, la biodiversité doit être protégée selon un « principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement », lequel " implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées « . L’article L. 163-1 du même code dispose : » I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. ".
13. Si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact omet de prévoir des mesures compensatoires à la perte des 28 hectares de terres agricoles nécessaires à l’extension de la carrière, le prélèvement de surfaces dédiées à l’agriculture ne saurait être regardé comme une atteinte à la biodiversité, telle que définie par les dispositions précitées de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et n’a ainsi pas à faire l’objet des mesures compensatoires prévues par l’article L. 163-1 du même code. Au demeurant, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 10, que l’étude d’impact a conclu à l’absence de conséquences négatives importantes du projet sur l’agriculture, compte tenu d’une part de la faible surface des terres concernées par le projet et d’autre part du caractère non définitif de leur prélèvement, dès lors que l’activité d’extraction est temporaire et que les terres ne font pas l’objet d’une artificialisation. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’absence de mesures compensatoires à la perte de terres agricoles a entaché l’étude d’impact d’insuffisance.
En ce qui concerne les insuffisances du rapport du commissaire enquêteur :
14. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur () rend son rapport et ses conclusions motivées (). / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête () ». Selon l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte () une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur qui a rendu un avis favorable en date du 15 novembre 2019, que ce dernier a relevé et exposé toutes les remarques du public concernant la suppression de foncier agricole ainsi que des avis qui ont été émis par la chambre d’agriculture d’Alsace, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA). Pour chacune des observations et chacun des avis émis, il a exposé la réponse du pétitionnaire et exprimé un avis personnel et circonstancié. Il a souligné que la question du foncier, distincte de celle de la compensation des surfaces agricoles, constituait certes l’un des principaux éléments défavorables mais que le projet présentait plus d’avantages que d’inconvénients. Dès lors, l’EARL Guy Grosheny et autres ne sont pas fondées à soutenir que le commissaire enquêteur aurait omis de répondre à la problématique de la perte du foncier agricole.
En ce qui concerne les impacts environnementaux liées à la perte des terres agricoles :
16. Il résulte de l’instruction que l’autorité environnementale a émis un avis favorable au projet, de même que l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et les communes concernées. Dès lors, si l’EARL Guy Grosheny et autres se prévalent des avis défavorables de la CDPENAF le 16 mai 2019, de la FDSEA le 17 octobre 2019 et de la chambre d’agriculture d’Alsace, au principal motif qu’un prélèvement de 28 hectares n’est pas négligeable, et alors que l’impact du projet sur l’agriculture est faible ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 13, les requérantes n’établissent pas que les impacts environnementaux liées à la perte des terres agricoles seraient de nature à entacher l’arrêté attaqué d’illégalité. Pour les mêmes motifs, elles ne sauraient soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en délivrant l’autorisation environnementale contestée, aurait fait prévaloir les intérêts de la société GSM sur ceux de l’économie agricole. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2020 présentées par l’EARL Guy Grosheny et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2021 :
18. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2021 régulièrement publié le 27 février au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues au représentant de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 15 décembre 2019 au 1er août 2021 : " Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire., le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; ()« . Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : » Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / () / Le bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté. () / Le préfet peut solliciter l’avis de la commission ou du conseil mentionnés à l’article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande d’adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. ".
20. En se bornant à soutenir que l’étude d’impact relève que 19 espèces protégées sont concernées par le projet, sans apporter d’autres précisions au soutien de leur moyen, et alors que l’arrêté du 4 mars 2021 se borne à prévoir des prescriptions complémentaires à destination de la société GSM et plus particulièrement la modification du phasage de l’exploitation, les sociétés requérantes n’établissent pas que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché l’arrêté attaqué d’illégalité en omettant de saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu de la date de dépôt initial de la demande d’autorisation par la société GSM le 25 avril 2018, l’estimation de la production annuelle a été basée sur l’état du gisement au 1er janvier 2019, date de référence, et que le point de départ des quatre phases quinquennales d’exploitation a été fixé à cette même date. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la modification du phasage du projet sollicité par la société GSM le 21 décembre 2020 concerne principalement la fin de la première phase, laquelle n’était pas engagée à cette date et ne devrait être mise en œuvre qu’au cours des années 2022 et 2023. A également été modifié le calendrier de la seconde phase de l’exploitation, laquelle doit intervenir à partir de l’année 2024. Dès lors, les modifications apportées par l’arrêté en litige n’ont aucun effet rétroactif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 4 mars 2021 devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 juin 2020 ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2021 présentées par l’EARL Guy Grosheny et autres doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du CJA : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EARL Guy Grosheny et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Guy Grosheny et autres et autres la somme demandée par la société GSM au même titre.
26. En dernier lieu, la commune de Rumersheim-le-Haut, qui n’est pas partie à la présente instance, au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées, n’est pas fondée à obtenir le paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’intervention de la commune de Rumersheim-le-Haut est admise.
Article 2 : Les requêtes de l’EARL Guy Grosheny et autres sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société GSM et la commune de Rumersheim-le-Haut sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Guy Grosheny, à l’EARL Le Hammerstatt, à la SCEA Meyer Raymond et Fils, à la société GSM, à la commune de Rumersheim-le-Haut et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2006180, 2104793
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