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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 3 avr. 2025, n° 23/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02227 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INJU
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE -MAIF
RCS de [Localité 9] n° 775 709 702
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/003270 du 22 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] )
Représenté par Me Julie SPILLEBOUT, membre de l’AARPI CONCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
Madame [E] [L] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 6 février 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [Localité 8] BOURREL – 23, Me Julie SPILLEBOUT – 136
EXPOSE DU LITIGE:
Le 28 mai 2022, Monsieur [F] [K] a occasionné un accident de la circulation au préjudice de Monsieur [T] [S], assuré auprès de la MAIF. Monsieur [K] qui conduisait le véhicule Renault Mégane immatriculé CE – 106 – TN appartenant à Madame [E] [L] [K] a percuté le véhicule de Monsieur [S] par l’arrière.
Le montant des dommages matériels occasionnés au véhicule de Monsieur [S] a été chiffré à la somme de 7115,39 € d’après rapport d’expertise de la société Creativ’ Agence de [Localité 5] en date du 30 mai 2022.
Par courriers en date des 28 juillet et 23 septembre 2022, la MAIF a pris attache avec Monsieur et Madame [K] pour solliciter le remboursement de la somme de 7115,39 € qu’elle dit avoir versée.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 octobre 2022, la MAIF a mis en demeure Madame [L] [K] de lui régler la somme de 7115,39 €.
Par exploits du commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la MAIF a assigné Madame [L] [K] et Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir les condamner in solidum au paiement de la somme de 7115,39 € outre 3000 € au titre de la résistance abusive, voir ordonner la capitalisation des intérêts et se voir allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal de :
– condamner in solidum Monsieur [K] [F] et Madame [L] [K] [E] à payer la somme de 7115,39 € à la SA MAIF à laquelle s’ajouteront les taux d’intérêts légaux applicables à compter du 2e semestre 2022, date du paiement à Monsieur [S], jusqu’à parfait paiement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du paiement des sommes à Monsieur [S] en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil ;
– ordonner l’exécution provisoire qui est de droit ;
– condamner in solidum Madame [E] [L] [K] et Monsieur [F] [K] à payer la somme de 3000 € à la SA MAIF pour résistance abusive ;
– condamner in solidum Madame [E] [L] [K] et Monsieur [F] [K] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Madame [E] [L] [K] et Monsieur [F] [K], aux entiers dépens ;
– débouter Monsieur [F] [K] de ses demandes formulées contre la SA MAIF.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de :
– rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer MAIF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
– débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner MAIF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [L] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande en paiement.
L’article L 121 – 12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article 1344 du Code civil dispose que «le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
En l’espèce, la MAIF produit les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance. À la lecture de ce dernier document, il apparaît que Monsieur [S] a souscrit un contrat d’assurance « auto/moto VAM » auprès de la MAIF à compter du 23 mars 2021 avec tacite reconduction annuelle au 1er janvier. Or, l’accident étant survenu le 28 mai 2022, les garanties dues par l’assureur sont mobilisables.
La MAIF verse au dossier un justificatif de règlement comportant les mentions suivantes : « détail du paiement du 28/07/2022 ; bénéficiaire : garage Letouzey – SAS Doumos ; garantie VAM DOM (dommages matériels assuré) : 7115,39 €. » Or, la somme de 7115,39 € correspond au coût du véhicule endommagé évalué par la société Créativ’ agence de [Localité 5]. La demanderesse rapporte la preuve qu’elle a effectué le paiement directement au garage en lieu et place de son assuré (Monsieur [Y] [S]).
En revanche, il n’est pas établi que Monsieur [K] a été mis en demeure de payer cette somme puisque seule Madame [L] [K] a reçu un courrier de mise en demeure en date du 22 octobre 2022. Si les époux sont séparés de corps uniquement depuis mars 2023, le lien marital existant entre les deux est insuffisant pour considérer que Monsieur [K] avait connaissance de ladite mise en demeure sans être lui-même mis en demeure de payer.
Par conséquent, Monsieur [K] et Madame [L] seront condamnés in solidum à payer à la MAIF la somme de 7115,39 € au titre du paiement subrogatoire qu’elle a effectué en lieu et place de son assuré. Néanmoins, seule Madame [L] sera tenue de payer les intérêts légaux qui commenceront à courir à compter du 28 juillet 2022.
II. Sur la capitalisation des intérêts.
La capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu de l’ordonner.
III. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
L’article 32 – 1 du code de procédure civile dispose que «celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, la MAIF ne démontre pas en quoi le comportement des défendeurs caractérise une résistance abusive puisqu’une telle résistance ne peut se déduire uniquement de l’absence de paiement. Au surplus, il convient de rappeler que Monsieur [K] n’a jamais reçu de mise en demeure.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la MAIF de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
IV. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] et Madame [L] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] et Madame [L] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la MAIF la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] à payer à la SA MAIF la somme de 7115,39 € au titre du paiement subrogatoire qu’elle a effectué en lieu et place de son assuré ;
DIT que la condamnation de Madame [E] [L] épouse [K] sera augmentée des intérêts légaux qui commenceront à courir à compter du 28 juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA MAIF de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] à payer à la SA MAIF la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le trois avril deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente te de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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