Cassation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035924266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02745 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 17-84.627 F-D
N° 2745
CG11
24 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 11e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Y… X… , du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé l’annulation de la garde à vue et celle de la saisine de la cour et ordonné sa remise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l’ article 63 du code de procédure pénale ;
Attendu que si, selon ce texte, en son paragraphe I, l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de ces dispositions s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire ;
Attendu que, pour prononcer l’annulation de la garde à vue de M. Y… X… , l’arrêt attaqué énonce que le suspect ayant été interpellé sur la voie publique à 22 heures 35 par un agent n’ayant pas qualité d’officier de police judiciaire, puis conduit devant un officier de police judiciaire qui lui a notifié ses droits à 23 heures 19, le procureur de la République étant avisé à 23 heures 35, il apparaît que le délai de 44 minutes entre son interpellation et la notification de ses droits lors de sa garde à vue et l’avis au procureur de la République, en l’absence de circonstances insurmontables, est manifestement excessif ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, en prenant exclusivement en compte, pour apprécier le caractère tardif des formalités requises, l’heure de l’interpellation, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 5 juillet 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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