Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 102
L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
L.3313-4 du code des transports (créé par l'art. 102 de la loi n°2019-1428 du 24/12/2019) dispose que : "L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, […] compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. […] Le décret n°2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L.3313-4 du code des transports, […] en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 : a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3, […]
Lire la suite…Ces nouvelles dispositions sont issues de l'article L. 3313-4 du code des transports, introduites par l'article 102 de la loi d'orientation des mobilités Décret n° 2020-1104 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports
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Hervé Berville attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les dispositions du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports. […] Elles ont une portée générale et s'appliquent quel que soit le chargement transporté. […] Elles s'inscrivent de plus dans l'obligation générale faite à tout employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail. […]
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