Article L5332-18 du Code des transports
Article L5332-17
Article L5332-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

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Décisions6

[…] la suite de l'enquête administrative conduite en application des articles L. 5332-18 et R. 5332 -48 du code des transports et de la procédure contradictoire engagée par un courrier du 18 novembre 2024, […] aux termes de l'article L. 5332 -17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […] Et aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332 -16 et L. 5332 […]

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[…] Aux termes de l'article L. 5332 -17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […] Et aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332 -16 et L. 5332 -17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle […]

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[…] aux termes de l'article L. 5332-17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […] Et aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ». […] l'article R. 5332-56 de ce code, […]

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