Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2601192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’une autorisation permettant l’accès à la zone d’accès restreint du port de Port-Vendres.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et de devenir docker professionnel ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au travail et à son avenir professionnel dès lors que les faits mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires remontent à l’année 2020 et n’ont donné lieu à aucune condamnation judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’une autorisation permettant l’accès à la zone d’accès restreint du port de Port-Vendres.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 5332-17 du code des transports : « L’accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Et aux termes de l’article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l’autorité administrative à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ». En outre, l’article R. 5332-47 de ce code dispose que : « (…) / III. – Les agréments et l’habilitation sont délivrés à l’issue de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : / 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s’agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ; / 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont l’acte de création prévoit qu’ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements. / IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. / Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites (…) ».
5. M. B…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales, fait valoir qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle et de devenir docker professionnel. Cependant, outre que la décision qu’il produit dans la présente instance, portant rejet de son recours gracieux, a été prise le 27 septembre 2025, soit plus de quatre mois avant la saisine du juge des référés, les circonstances qu’il invoque ne sont assorties d’aucune précision ou justificatifs permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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