Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, le 7 mars 2024 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Joseph, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l’habilitation nécessaire pour l’accès permanent à une zone d’accès restreint du grand port maritime de la Martinique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation d’accès à la zone d’accès restreint du port de Fort-de-France, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont anciens, ne sont pas établis ou ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier un refus d’habilitation ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2024 et le 19 mars 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2023, l’association Groupement d’employeurs de main d’œuvre (GEMO) a déposé une demande d’habilitation de M. B pour l’accès permanent à une zone d’accès restreint du grand port maritime de la Martinique. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’habilitation, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai d’un mois à compter du jugement.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet de la Martinique a pris une nouvelle décision, le 15 janvier 2024, par laquelle il a retiré sa décision du 26 septembre 2023 et rejeté la demande d’habilitation de M. B nécessaire pour l’accès permanent à la zone d’accès restreint du grand port maritime de la Martinique. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette nouvelle décision, qui a la même portée que l’acte attaqué. En revanche, dans la mesure où il n’est pas établi que le retrait de la décision du 26 septembre 2023 aurait acquis un caractère définitif, le préfet de la Martinique n’ayant pas produit la preuve de la réception par l’intéressé de la décision du 15 janvier 2024, les conclusions du requérant dirigées contre la décision initiale du 26 septembre 2023 n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5332-17 du code des transports : « L’accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Et aux termes de l’article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l’autorité administrative à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ». En outre, l’article R. 5332-56 de ce code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " () / III. – Les agréments et l’habilitation sont délivrés à l’issue de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : / 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s’agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ; / 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont l’acte de création prévoit qu’ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements. / IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. / Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites () ".
5. Pour refuser la demande d’habilitation de M. B, le préfet de la Martinique s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative avait révélé que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec l’exercice des missions envisagées, compte tenu des faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires. S’il est exact, d’une part, que le requérant a bénéficié d’un acquittement pour les faits de meurtre commis en 2005, par un arrêt de la cour d’assises de la Martinique du 28 juin 2011, confirmé en appel le 21 mars 2014, et que le préfet de la Martinique ne pouvait ainsi se fonder sur de tels faits, et d’autre part, à supposer même que les faits de destruction ou dégradation de véhicule privé commis en 2005 et 2019 et les faits de règlement de compte entre malfaiteurs commis en 2008 ne seraient pas établis et ne pouvaient dès lors être pris en compte, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été mis en cause pour de nombreux autres faits. En particulier, il est constant que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Fort-de-France le 21 juin 2004 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et d’usage de stupéfiants, tandis que la circonstance selon laquelle ces condamnations aient été effacées de son casier judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que le préfet de la Martinique en tienne compte dans son appréciation. Le fichier de traitement d’antécédents judiciaires fait également apparaître que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de tentative d’homicide volontaire commis en 2012 qui, contrairement à ce qu’il allègue, n’ont pas fait l’objet d’un acquittement par l’arrêt antérieur de la cour d’assises de la Martinique du 28 juin 2011. Il a par ailleurs été mis en cause pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis en 2012, bien que M. B en minore la gravité, qui ont donné lieu au paiement d’une amende. Enfin, le requérant ne conteste pas la matérialité des derniers faits mentionnés dans la décision attaquée, en particulier des violences commises en 2019, ni au demeurant des autres faits mentionnés au fichier de traitement d’antécédents judiciaires et sur lesquels le préfet de la Martinique ne s’est pas fondé. Dans ces conditions, compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné ou mis en cause, dont certains présentent un caractère récent, le préfet de la Martinique n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant n’était pas compatible avec l’exercice des missions envisagées et en lui refusant l’habilitation sollicitée pour ce motif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les faits de meurtre commis en 2005, les faits de destruction ou dégradation de véhicule privé commis en 2005 et 2019 et les faits de règlement de compte entre malfaiteurs commis en 2008, qui ne sont pas établis. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions citées précédemment au point 4 que la possibilité pour l’administration de refuser la délivrance de l’habilitation d’un demandeur pour l’accès permanent à une zone d’accès restreint dont le comportement n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions envisagées ou qui a fait l’objet d’une condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions à exercer, est prévue par la loi elle-même. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité concernée fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, du pouvoir de s’opposer à la délivrance d’une telle habilitation, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de la Martinique porterait atteinte à sa liberté d’entreprendre. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 26 septembre 2023 et du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l’habilitation nécessaire pour l’accès permanent à une zone d’accès restreint du grand port maritime de la Martinique doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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