Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C…, représenté par Me Catol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique rejeté la demande déposée par son employeur et transmise par le grand port maritime tendant au renouvellement de son habilitation pour l’accès permanent aux zones d’accès restreint de la zone portuaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 décembre 2024 a été prise par une autorité incompétente faute pour le directeur de cabinet du préfet de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à mentionner des condamnations pénales anciennes sans préciser en quoi celles-ci révéleraient un comportement incompatible avec les missions exercées ;
- elle est en outre entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits retenus par l’administration ne permettraient pas d’établir un risque particulier au regard de ses fonctions, eu égard notamment à son ancienneté sur le site portuaire, à sa manière de servir et à son insertion professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Martinique, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Catol, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est employé par la société GEMO en qualité d’agent amené à intervenir au sein des installations portuaires relevant du Grand Port Maritime de Martinique. À ce titre, la société GEMO a sollicité le renouvellement de l’habilitation lui permettant d’accéder de manière permanente aux zones d’accès restreint. À la suite de l’enquête administrative conduite en application des articles L. 5332-18 et R. 5332-48 du code des transports et de la procédure contradictoire engagée par un courrier du 18 novembre 2024, le préfet de la Martinique a, par une décision du 24 décembre 2024, refusé ce renouvellement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. D… A…, directeur de cabinet du préfet de la Martinique, a reçu de ce dernier, par arrêté du 13 décembre 2024, délégation à l’effet de signer, en son nom, les actes et correspondances relatifs aux affaires relevant des attributions du cabinet, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux habilitations d’accès aux zones portuaires à accès restreint. Dans ces conditions, la décision contestée a été prise par une autorité disposant d’une compétence régulièrement déléguée. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C… fait valoir que la décision attaquée ne comporte pas l’exposé suffisant des faits qui en constituent le fondement. Il soutient que l’autorité préfectorale s’est limitée à mentionner l’existence de condamnations pénales antérieures sans expliquer en quoi celles-ci révéleraient, au regard de sa situation professionnelle actuelle, un comportement incompatible avec les fonctions exercées au sein de son entreprise. Il estime qu’aucune indication n’est donnée sur sa manière de servir ni sur d’éventuels incidents professionnels qui permettraient d’établir un risque particulier dans l’exercice de ses missions, et qu’aucun élément de l’enquête n’attesterait qu’il représenterait un danger sur le site portuaire.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 décembre 2024 mentionne expressément que, « en considérant non seulement la nature et la gravité des faits commis », il a été décidé de rejeter la demande d’habilitation de M. C…, ces faits apparaissant comme incompatibles avec un accès permanent aux zones et installations portuaires concernées. Cette décision se réfère de manière non équivoque, aux éléments factuels préalablement portés à la connaissance de l’intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par le courrier du 18 novembre 2024, lequel exposait en détail les condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, à savoir la condamnation du 8 février 2020 pour violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, assortie de un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis et d’une interdiction de port et de détention d’arme pendant cinq ans, les faits du 30 janvier 2018 d’usage illicite de stupéfiants réitérés à trois reprises et de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, ayant entraîné une amende de 800 euros, la suspension du permis pendant deux mois et la confiscation des stupéfiants, l’infraction du
21 août 2015 de circulation avec un véhicule sans assurance, sanctionnée par une amende de
200 euros et la suspension du permis pendant deux mois et la condamnation du 26 juin 2007 pour conduite sans permis, punie d’une amende de 800 euros. Dès lors, la décision litigieuse, lue conjointement avec ce courrier auquel elle se réfère directement, est suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par les dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5332-17 du code des transports : « L’accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Et aux termes de l’article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l’autorité administrative à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ». En outre, l’article R. 5332-56 de ce code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « (…) / III. – Les agréments et l’habilitation sont délivrés à l’issue de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : / 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s’agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ; / 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont l’acte de création prévoit qu’ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements. / IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. / Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de la demande présentée par l’employeur du requérant, que M. C… a fait l’objet de condamnations intervenues entre 2007 et 2020 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, usage illicite de stupéfiants, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, circulation sans assurance et conduite sans permis, dont les peines sont rappelées au point 4. Il ressort également de cette enquête que l’intéressé fait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées en raison d’une interdiction de porter ou de détenir une arme jusqu’au 19 juillet 2025. Si M. C… a présenté des observations au cours de la procédure contradictoire reconnaissant les faits commis, ces éléments n’étaient pas de nature à retirer aux faits relevés leur gravité ni à établir que l’intéressé présenterait désormais les garanties requises pour l’exercice de missions au sein des installations portuaires.
7. La circonstance que l’intéressé fasse valoir sa stabilité professionnelle ou qu’il se serait amendé depuis les faits qui ont donné lieu à condamnation est également sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité préfectorale au regard des impératifs de sûreté portuaire. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C… n’était pas compatible avec l’exercice des missions envisagées. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté la demande déposée par son employeur et transmise par le grand port maritime tendant au renouvellement de son habilitation pour l’accès permanent aux zones d’accès restreint de la zone portuaire. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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