Article L1115-8-1 du Code des transports
Article L1115-8Article L1115-9
Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires27

1Recrudescence des effractions occasionnant des dégradations de ponts
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, du groupe SER, de la circonsciption : Lot · Questions parlementaires · 12 juin 2025

Si l'article L. 311-1 du code de la route prévoit que « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, […] en revanche, pas mentionné explicitement que les appareils d'aide à la navigation doivent équiper certains véhicules. Ces systèmes n'ont ainsi pas de caractère obligatoire. […] Par ailleurs, l'article L. 1115-8-1 4° du code des transports prévoit l'obligation d'information par les services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux poids lourds, sur les mesures de restriction de circulation. […]

 Lire la suite…

2Annulation du décret et de l’arrêté précisant l’information à délivrer aux utilisateurs, par les applications de guidage, sur l’impact environnemental des…
Cabinet CQFD · 10 décembre 2023

Source : www.lemag-juridique.com Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numérique d'assistance aux déplacement et l'arrêté du même jour, précisant la mise en application de l'article L.1115-8-1 du code des transports qui impose aux applications de guidage et de mobilité d'informer leurs utilisateurs sur l'impact environnemental des itinéraires suggérés, viennent d'être annulés... Lire la suite Historique Une agence garde-t-elle son droit à indemnisation en cas de vente avec baisse de prix ? […] Dénonciation de harcèlement, licenciement et charge de la preuve Droit du travail - Employeurs / Relation individuelles au travail Il résulte des articles L. 1152-2, […]

 Lire la suite…

3Une agence garde-t-elle son droit à indemnisation en cas de vente avec baisse de prix ?
Cabinet CQFD · 22 novembre 2023

[…] la Cour de cassation rappelle, sur la base des articles L.3121-1 et L.3121-4 du Code du travail, le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, […] par les applications de guidage, sur l'impact environnemental des itinéraires proposés Droit routier / Permis de conduire et circulation Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numérique d'assistance aux déplacement et l'arrêté du même jour, précisant la mise en application de l'article L.1115-8-1 du code des transports qui impose aux applications de guidage et de mobilité d'informer leurs utilisateurs sur l'imp...

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 468050, Inédit au recueil Lebon

[…] 2.Aux termes de l'article L. 1115-8-1 du code des transports : " Selon des modalités définies par décret, […] En particulier, ces services : / 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ; […] / 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 septembre 2023, 468050, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1.La société Coyote System demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements et de l'arrêté du même jour du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, […] pris pour l'application des articles D. 1115-18 à D. 1115-21 du code des transports, […] de tenir compte de la qualification de voies comme secondaires au sens du 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, […] au sens des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précédemment citées. […] Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2023 où siégeaient : M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

0
Sur l'article 27 bis c, renuméroté article 122, crée l'article L1115-8-1 Code des transports
Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont tenues de mettre en place des plans de mobilité tel que prévu à l'article L. 1214-2 du code des transports, afin notamment de « diminuer le trafic automobile » et ce en mettant en place en particulier des « parcs de rabattement ». Dans le cadre de l'ouverture des données d'offre de mobilité accélérée par l'article 25 de la LOM, un travail est engagé pour que les caractéristiques des zones à faible émission (ZFE) soient librement accessibles sur transport.data.gouv.fr et ainsi facilement intégrables par ces services numériques. Pour … Lire la suite…

Sur l'article 27 bis c, renuméroté article 122, crée l'article L1115-8-1 Code des transports
Cet amendement précise d'une part que les informations environnementales concernent notamment les émissions des GES. Il tend également à renforcer l'information à laquelle les citoyens ont accès concernant les mobilités : il oblige les services numériques d'assistance au déplacement à proposer aux utilisateurs un classement des différents itinéraires suggérés selon leur impact environnemental. Le recours aux services numériques d'assistance au déplacement, plébiscité par une majorité des Français, constitue un puissant levier de sensibilisation des citoyens à l'impact environnemental de … Lire la suite…

Sur l'article 27 bis c, renuméroté article 122, crée l'article L1115-8-1 Code des transports
Cet amendement prévoit que les services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds doivent informer leurs utilisateurs de toutes mesures de restriction de circulation affectant les véhicules lourds prises par l'autorité de police de la circulation compétente. L'autorité de police de la circulation en agglomération, sur l'ensemble des voies, y compris départementales et nationales, est le maire, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf cas particulier dans certaines métropoles. Cependant, la liberté du maire en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion