Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.
Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code.
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article.
Nouvelle diffusion de notre article du 5 août car ce sujet est devenu depuis très discuté et, dans les commentaires parus depuis lors dans les réseaux sociaux, […] art. 122), l'article L.1115-8-1 du code des transports est ainsi rédigé : « 1° Indiquent, le cas échéant, […] notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ; « 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, […]
Lire la suite…suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ; « 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds […] le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article ; « b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données relatives au réseau cyclable, […]
Lire la suite…[…] 2.Aux termes de l'article L. 1115-8-1 du code des transports : " Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services : / 1° Indiquent, […] notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ; / 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, […]
[…] — l'arrêté comporte une erreur dans ses visas en ce qu'il mentionne les articles P. 411-8 et 411-25 du code de la route ; […] 5. Ainsi, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. […] 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Pont-de-Chéruy à verser à la société CT Invest une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[…] Par un arrêté du 3 septembre 2025 pris sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2110-3, L. 411-8 et R. 411-8 du code de la route, le maire de la commune de Melun (Seine-et-Marne) a interdit, à compter du 1er novembre 2025, la circulation en transit des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules assurant une desserte local, sur l'intégralité du réseau routier de la commune, à l'exception des voiries hors agglomération de la responsabilité du département. […]
L'article 39 de la loi d'orientation des mobilités vient encadrer le dispositif de voies réservées au covoiturage en modifiant le code de la route (article L. 411-8) définissant les catégories d'usagers ou de véhicules autorisés à circuler sur ces voies, à savoir : les transports en commun ; les taxis ; les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage ; et les véhicules à très faibles émissions.
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