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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 31 janv. 2007, n° 05/16141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/16141 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PLG FINANCES, S.A.S. BUNZL HOLDING FRANCE, S.A.S. RAYNAUD c/ S.A.R.L. PAREDES LPCA, S.A. GROUPE PAREDES, S.A.S. APURA, S.A.S., S.A.R.L. PAREDES PROVENCE COTE D' AZUR, S.A.S. SFC PANADAYLE |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 1re section
N° RG :
05/16141
N° MINUTE :
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Janvier 2007
DEMANDERESSES
S.A.S. BUNZL HOLDING FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.S. MAURY
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Marie Aimée de DAMPIERRE – LOVELLS Partnership, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J33
DEFENDERESSES
B C PROP
[…]
[…]
S.A. C X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.S. APURA,
[…]
[…]
S.A.S. X
[…]
[…]
S.A.R.L. X Y […]
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. X LPCA
[…]
[…]
S.A.S. PROCIM
[…]
[…]
[…]
S.A.S. RAYNAUD
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Réginald KREMER – SELAFA KREMER- D E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K0025 et par Me Jean-Louis COCUSSE -COCUSSE & CHOUAB MARTINELLI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant vestiaire R 282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Juge
assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2007, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2007.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 26 octobre 2005, la Société BUNZL HOLDING FRANCE, la Société PLG FINANCES et la Société MAURY ont fait assigner devant ce Tribunal le B C PROP, la Société C X et la Société SFC PANADAYLE, en présence des membres du B C PROP, à savoir la société APURA, la société X, la société X Y […], la société X LPCA, la société PROCIM et la société RAYNAUD,
— en déchéance pour non usage sérieux des droits du B C PROP et de la Société C X sur les marques suivantes déposées avant le 31 décembre 1991 : SAVONGE n° 1 277 995, MEDI PROP n° 1 487 226, GT MOUSSE n° 1 346 226, PROPLEX n° 1 477 472, TS CREME n° 1 346 225, AMPHOTENE n° 1 312 535, PROP n° 1 487 227, PROP n° 1 575 838, PROPVET n° 1 267 213, AGRI PROP n° 1 277 994, C PROP n° 1 283 770, PROPTEX n° 1 330 395, P’TI PROP n° 1 335 115, GRAND PROP n°1 335 113, MAXIPROP n° 1 335 112, MAGIPROP n° 1 335 114, MINIPROP n° 1 335 116, PERFEX n° 1 353 286, PLASTIPROP n° 1 477 471, PROP MOUSS n° 1 484 582, L’ESSUYAGE C’EST PROP n° 1 647 640, SANI PROP n° 1 647 637, POLY PROP n° 1 647 639, PARE DIS n° 1 274 831, P n° 1 622 864, X n° 1 459 745, P X 1 622 895, et sur les marques suivantes déposées postérieurement au 31 décembre 1991: GROUP PROP n° 94 528 255, C PROP n° 94 532 032, C PROP L’hygiène est notre exigence n° 94 532 033, L’HYGIENE EST NOTRE EXIGENCE n° 94 532 034, NEOLIS n° 00 3 033 948, C PROP n° 93 458 632, L’ESSUYAGE C’EST PROP n° 93 475 187, PROP HYGIENE ET QUALITE n° 93 495 306, PAREDIS n° 95 571 656, […],
et ce dans les termes de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
— en nullité de la marque PROP n° 04 3 302 905 pour fraude, conformément aux dispositions combinées des articles L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil,
— en nullité des marques PROP n° 1 487 227, PROP n° 1 575 838, MAXIPROP n° 1 335 112, PROP n° 04 3 302 905 , PROP n° 04 3 305 225, L’ESSUYAGE C’EST PROP n° 1 647 640 et n° 93 475 187, C PROP n° 93 458 632, PROP HYGIENE ET QUALITE n° 93 495 306, C PROP n° 94 528 255, C PROP L’HYGIENE EST NOTRE EXIGENCE n° 94 532 033, C PROP n° 94 532 032, L’HYGIENE EST NOTRE EXIGENCE n° 94 532 034, P’TI PROP n° 1 335 115, GRAND PROP n° 1 335 113, MINIPROP n° 1 335 116, MAXIPLUS n° 1 335 801, PLASTIPROP n° 1 477 471, SANI PROP n° 1 647 637, POLY PROP n° 1 647 639, […], MAGIPROP n° 1 335 114, PROP MOUSS n° 1 484 582 pour défaut de caractère distinctif dans les termes de l’article L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle,
— en nullité de la marque tridimensionnelle n° 05 3 345 811 pour défaut de caractère distinctif dans les termes de l’article L.711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle,
— en nullité des modèles français déposés respectivement le 10 août 1984 enregistré sous le n° 843 595 et le 18 février 1987 enregistré sous le n° 870 882 ainsi que de la partie française du modèle international DM/065636 déposé le 2 juin 2004, en application de l’article L.511-3 ancien, L.511-2, L.511-3, L.511-5 et L.511-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions du 3 janvier 2006, les société défenderesses ont soulevé devant le juge de la mise en état une exception de connexité et/ou d’incompétence.
Par ordonnance du 25 avril 2006, le juge de la mise en état de ce Tribunal :
— s’est dessaisi des demandes formées par la Société BUNZL HOLDING FRANCE, la Société PLG FINANCES et la Société MAURY à l’encontre du B C PROP, de la Société C X, de la Société SFC PANADAYLE et des membres du B PROP concernant les marques visées dans les instances en contrefaçon enrôlées à Nantes sous les n° RG 04/04267 et RG 05/00089,
— a renvoyé en conséquence au Tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre) l’action en déchéance et/ou en nullité portant sur les marques suivantes :
SAVONGE n° 1 277 995, MEDI PROP n° 1 487 226, GT MOUSSE n° 1 346 226, PROPLEX n° 1 477 472, TS CREME n° 1 346 225, AMPHOTENE n° 1 312 535, PROP n° 1 487 227, PROP n° 1 575 838, C PROP n° 94 528 255, C PROP n° 94 532 032, C PROP L’hygiène est notre exigence n° 94 532 033, L’HYGIENE EST NOTRE EXIGENCE n° 94 532 034, NEOLIS n° 00 3 033 948 relatives à l’affaire nantaise n° RG 04/04267,
PROP n° 1 487 227, PROP n° 1 575 838, PARE DIS n° 1 274 831, P n° 1 622 864, C PROP n° 94 532 032, PAREDIS n° 95 571 656, PROP n° 04 3 305 225 relatives à l’affaire nantaise n° RG 05/00089,
— a déclaré le Tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur l’action en déchéance et/ou nullité intentée par la Société BUNZL HOLDING FRANCE, la Société PLG FINANCES et la Société MAURY à l’encontre de la Société C X et de la Société SFC PANADAYLE relative aux marques P X n° 1 622 895 et X n° 1 459 745, à la marque tridimensionnelle 05 3 345 811 et aux modèles n° 843 595, n° 870 882 et DM/ 065636,
— a dit que l’action en déchéance et/ou nullité intentée par les sociétés demanderesses se poursuivrait devant ce Tribunal pour les seules marques suivantes :
PROPVET n° 1 267 213, AGRI PROP n° 1 277 994, C PROP n° 1 283 770, PROPTEX n° 1 330 395, P’TI PROP n° 1 335 115, GRAND PROP n° 1 335 113, MAXI PROP n° 1 335 112, MAGIPROP n° 1 335 114, MINIPROP n° 1 335 286, PERFEX n° 1 353 286, PLASTIPROP n° 1 477 471, PROP MOUSS n° 1 484 582, L’ESSUYAGE C’EST PROP n° 1 647 640, SANI PROP n° 1 647 637, POLY PROP n° 1 647 639, C PROP n° 93 458 632, L’ESSUYAGE C’EST PROP n° 93 458 632, PROP HYGIENE ET SECURITE n° 93 495 306, […], PROP n° 04 3 302 905, […],
— a ordonné en conséquence la disjonction de la présente instance en trois et dit qu’une copie du dossier de l’affaire serait transmise par le greffe au Tribunal de grande instance de Nantes d’une part et au Tribunal de grande instance de Lyon d’autre part avec une copie de la présente décision,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2006 pour les conclusions au fond du B C PROP défendeur sur l’assignation délivrée le 26 octobre 2005.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 22 novembre 2006.
Dans leurs conclusions signifiées le 12 juin 2006, le B C PROP en présence des membres du B C PROP à savoir la société APURA, la société X, la société X Y […], la société X LPCA, la société PROCIM et la société RAYNAUD ont demandé au juge de la mise en état de :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2006,
Vu les articles 73, 74, 378 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles L.711-1, L.711-2, L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence,
— constaté que le néologisme PROP, élément essentiel, est présent dans toutes les marques dont le Tribunal demeure saisi des actions en nullité et déchéance, à l’exception des seules marques MAXI PLUS n° 1 355 801 (action en nullité) et PERFEX n° 1 353 286 (action en déchéance),
— constater que le Tribunal de grande instance de Nantes est préalablement saisi de l’appréciation tant de la validité que de l’exploitation sérieuse et continue de marques composées exclusivement ou essentiellement du néologisme PROP pour des produits et services identiques aux marques disputées dans la présente instance,
— constater que l’appréciation du Tribunal nantais aura des conséquences sur la présente instance,
En conséquence et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la validité et l’exploitation du néologisme PROP à l’issue des instances introduites devant le Tribunal de grande instance de Nantes,
Dans tous les cas,
— condamner solidairement les Sociétés BUNZL HOLDING FRANCE, PLG FINANCES et MAURY à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, outres les dépens de l’incident, et dire que la Selafa KREMER-D-E pourra recouvrer ces derniers dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées le 13 décembre 2006, la Société BUNZL HOLDING FRANCE, la Société PLG FINANCES et la Société MAURY ont demandé au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent la demande de sursis à statuer formée par le B C PROP,
— réserver les dépens,
— condamner le B C PROP au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
Il s’avère que les marques dont sont saisis les Tribunaux de Paris et Nantes comportent presque toutes le néologisme PROP et que l’appréciation du Tribunal de grande instance de Nantes, préalablement saisi, sur la valeur distinctive des marques composées de ce néologisme pourra avoir une incidence sur la présente instance quant à l’action en nullité des marques du défendeur pour défaut de caractère distinctif introduite par les Sociétés BUNZL HOLDING FRANCE, PLG FINANCES et MAURY.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’action en déchéance des marques du défendeur pour non usage sérieux, il apparaît notamment au regard de la position récemment adoptée par la Cour de cassation dans trois arrêts du 14 mars 2006 que l’appréciation de l’usage des marques soumises au Tribunal de grande instance de Nantes pourra également avoir une incidence sur l’usage des marques voisines soumises au Tribunal de grande instance de Paris, dès lors que l’usage d’une marque proche de celle attaquée permet désormais d’échapper à l’action en déchéance, peu important que celle-ci ait également été enregistrée.
Dans ces conditions, et compte tenu de la position des demanderesses qui acquiescent à la demande de sursis à statuer, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des instances enrôlées devant le Tribunal de grande instance de Nantes sous les n° RG 04/04267 et RG 05/00089.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de cet incident, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes portant sur les marques restant soumises à ce Tribunal dans l’attente de l’issue des instances enrôlées devant Tribunal de grande instance de Nantes sous les n° RG 04/04267 et RG 05/00089,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés à l’occasion de l’incident,
Dit que la présente instance sera retirée du rôle de ce Tribunal et rétablie à la requête de la partie la plus diligente à l’expiration du sursis.
Fait et rendu à Paris le 31 Janvier 2007
Le Greffier |
Le Juge de la mise en état |
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