Infirmation partielle 18 février 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 févr. 2022, n° 19/06564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°117
N° RG 19/06564 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QERK
C/
M. A X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur B BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Emmanuel ROCHARD, magistrats rapporteurs, tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS CLEAR CHANNEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Tiphaine DUBE substituant à l’audience Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur A X
né le […]
demeurant […]
[…]
Comparant à l’audience et représenté par Me Khalil MIHOUBI, Avocat au Barreau de PARIS
M. A X a été embauché le 9 avril 1990 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE qui exerce une activité de vente d’espaces d’affichages publicitaires en qualité d’afficheur publicitaire.
M. A X a été nommé Responsable technique à compter du 1er avril 2010 et dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de la publicité, il occupait des fonctions de responsable qualité propreté au terme d’une lettre de mission du 16 novembre 2015, prolongée du 30 août 2016 au 31 mars 2017.
Au début de l’année 2017, la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE s’est vue notifier la perte du marché de l’affichage dans le mobilier publicitaire de la métropole nantaise.
Courant septembre 2017, M. X a rencontré la direction du prestataire repreneur de ce marché puis a été reçu en entretien le 21 septembre 2017 par son employeur afin de faire le point sur sa situation et l’avancée des négociations avec le repreneur.
Le 27 octobre 2017, un nouvel entretien a eu lieu entre M. X et la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE.
A compter du 30 octobre 2017, M. X a été placé en arrêt de travail.
Le 20 novembre 2017, le salarié a fait part à l’employeur de plusieurs griefs relatifs à sa situation dans l’agence de Nantes.
Le 7 mars 2018, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral.
Par la suite, M. X a été déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise, à l’issue des visites médicales de reprise des 16 et 23 juillet 2018.
La SAS CLEAR CHANNEL FRANCE dit avoir communiqué au salarié plusieurs propositions de reclassement, auxquelles le salarié n’a pas répondu.
Par courrier du 26 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre 2018.
Par courrier du 13 novembre 2018, M. X a été licencié pour impossibilité de reclassement par suite à son inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Le salarié a contesté son licenciement.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. X demandait au le conseil de prud’hommes de Nantes de :
A titre principal,
' Dire que M. X a fait l’objet d’un harcèlement moral,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE,
' Dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
' Fixer la date de la rupture au 13 novembre 2018,
' Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3.615,44 € brut,
' Condamner au paiement des sommes suivantes :
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 71.757 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Constater que la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a violé son obligation de sécurité de résultat, cause de l’inaptitude de M. X,
' Dire que le licenciement notifié le 13 novembre 2018 est privé de cause réelle et sérieuse,
' Condamner au paiement de la somme de 71.757 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Constater que la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a violé son obligation de reclassement et dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner au paiement de la somme de 71.757 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner au paiement des sommes suivantes :
- 7.553,36 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 755,33 € brut au titre des congés payés afférents,
' Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
' Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
' Condamner au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 1er octobre 2019 par la SAS CLEAR CHANNEL contre le jugement du 19 septembre 2019 notifié le 23 septembre 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que M. X a fait l’objet de d’un harcèlement moral,
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 13 novembre 2018,
' Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
' Condamné la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à payer à M. X les sommes suivantes :
- 7.553,36 € brut à titre d’indemnité de préavis,
- 755,33 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 10.000 € net à titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 32.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' Ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations à caractère salarial et, en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire à hauteur de 24.226,31 € des sommes allouées et fixé la moyenne des 3 derniers mois à 3.615,44 € brut,
' Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018,
date de saisine du conseil et à compter de la mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Condamné la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, suivant lesquelles la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la cour de :
' Dire la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE recevable et fondée en son appel et en ses contestations et demandes, et y faisant droit,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Dire que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, à savoir 29.887,76 € net,
' Condamner M. Y au paiement des sommes suivantes :
- 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- 1 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail,
- entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Condamné la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit que M. X a fait l’objet de harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire de son licenciement aux torts exclusifs de la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
' Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE au paiement de 71.757 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Constater que la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a violé son obligation de sécurité de résultat cause de l’inaptitude de M. X,
' Dire que le licenciement notifié le 13 novembre 2018 est privé de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à verser à M. X la somme de 71.757 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Constater que la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a violé son obligation de sécurité de reclassement,
' Dire que le licenciement notifié le 13 novembre 2018 est privé de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à verser à M. X la somme de 71.757 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à payer à M. X les sommes suivantes :
- 7.553,36 € brut à titre d’indemnité de préavis,
- 755,33 € brut au titre des congés payés sur préavis,
' Assortir le jugement à intervenir des intérêts légaux de droit et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
' Condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS CLEAR CHANNEL fait essentiellement valoir en ce qui concerne le harcèlement moral allégué, qu’aucun élément tangible et qu’aucun fait précis ou circonstancié n’est rapporté par le salarié qui fait état de faits inexacts, que les salariés sont en arrêt de travail, qu’elle doit faire retravailler les salariés, qu’aucun licenciement n’est intervenu malgré la perte du marché et qu’il est faux de dire qu’on les a poussé à la démission, qu’il ne peut être reproché à la société de ne pas leur avoir fourni du travail.
M. X D qu’il a été victime d’actes constitutifs d’harcèlement moral (mise à l’écart et retrait de tâches, menaces et chantage pour quitter son emploi, non-fourniture de travail), qu’alertée la société n’a procédé à aucune enquête ni à aucune mesure de prévention alors que l’état de santé du salarié se dégradait, qu’en juillet 2017, la société a perdu un marché mais n’était pas en mesure de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, qu’il en est résulté un climat délétère à partir de septembre 2017, émaillé de dérapages managériaux à l’occasion d’entretiens informels, fait de menaces et de pression pour encourager au départ, à l’origine de trois alertes adressées au CHSCT dont le secrétaire témoigne l’avoir découvert en pleurs.
Le salarié entend souligner que l’employeur ne peut feindre de l’ignorer dès lors qu’il a fait l’objet d’un courrier de l’Inspecteur du travail en septembre 2017 sur l’absence de fourniture du travail pouvant caractériser le harcèlement moral du travail, que la société a fait l’objet de nombreuses plaintes de salariés à ce titre, que le climat était tel qu’il a fallu délocaliser la réunion du CHSCT à Nantes à la demande de l’inspecteur du travail, qu’il en est résulté une dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L’article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :
[…]
2. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral ; l’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
En l’espèce, il est établi que M. A X embauché le 9 avril 1990 par la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a été promu aux fonctions de Responsable technique à compter du 1er avril 2010, avant de se voir confier des fonctions de responsable qualité propreté au terme d’une lettre de mission du 16 novembre 2015, prolongée du 30 août 2016 au 31 mars 2017, le temps de l’instruction de la consultation relative au marché du mobilier urbain de Nantes Métropole.
Il est également établi que l’attribution de la lettre de mission précitée est consécutive à des difficultés rencontrées par M. A X dans l’exercice de ses fonctions de Responsable technique qui ont été confiées au directeur technique de son agence et qu’au début de l’année 2017, la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE s’est vue notifier la perte du marché de l’affichage dans le mobilier publicitaire de la métropole nantaise et il n’est pas discuté que comme d’autres salariés concernés par la perte de ce marché, M. X a rencontré la direction du prestataire repreneur courant septembre 2017.
Il ressort également des pièces produites à l’appui de sa demande tendant à voir établie l’existence d’un harcèlement moral à son égard et l’absence de mesure de prévention par l’employeur, que M. A X a par la suite été reçu en entretien à deux reprises par son employeur afin de faire le point sur sa situation et les éventuelles avancées avec la société DECAUX attributaire du marché, le 21 septembre 2017 et le 27 octobre 2017 avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2017 et de dénoncer par courrier du 20 novembre 2017 (pièce 5 salarié) les faits qu’il estimait subir depuis le retrait de ses attributions de Responsable technique à compter du mois de novembre 2015.
Par ailleurs, M. A X produit aux débats l’attestation de M. Patrick Z secrétaire du CHSCT de la SAS CLEAR CHANNEL relatant les circonstances dans lesquelles le CHSCT qui avait été informé des menaces, chantage au licenciement et pressions pour démissionner subies par des salariés de l’agence de Nantes-Orvault, avait décidé de déclencher plusieurs DGI (Danger Grave et Imminent) transmis à l’inspecteur du travail, relatant les entretiens avec plusieurs salariés se plaignant de pressions, en présence du délégué du personnel ainsi que des conditions dans lesquelles, ils avaient retrouvé M. A X assis en pleurs dans un bureau et l’avait invité à consulter son médecin traitant, tout en déclenchant une DGI le concernant(pièce 6 salarié).
Il est également produit l’attestation de M. E F, délégué du personnel, relatant d’une part le climat de tension et de pressions subies à la suite de la perte du marché de la métropole de Nantes, d’autre part le contenu de l’entretien du 21 septembre 2017 en présence le Directeur et le Responsable des ressources humaines au cours duquel ce dernier lui a explicitement indiqué qu’il y avait plusieurs possibilités de le faire partir, soit avec son assentiment soit en lui adressant un recommandé et enfin corroborant le témoignage de M. Z précité, sur les circonstances dans lesquelles ils avaient retrouvé M. A X assis en train de pleurer le 27 octobre 2017 au matin après un entretien avec la direction qui l’aurait menacé de licenciement pour faute grave (pièce 7 salarié). M. A X produit en outre, le courrier adressé à la société par l’inspecteur du travail le 2 janvier 2018, faisant référence à la procédure prévue aux articles L.4132-2 du Code du travail (Danger Grave et Imminent) concernant les trois alertes déclenchées, à l’absence de réunion du CHSCT à la suite des deux premières alertes, à l’absence de retour à la suite de la réunion du CHSCT consécutive à la troisième alerte mais également à l’absence d’attribution de taches à MMS X et Y, à la volonté persistante de l’employeur de ne pas leur en confier, en attirant son attention sur les risques psycho-sociaux de cette attitude et sur l’obligation de fournir du travail à ces deux salariés (pièce 8 salarié), le procès verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 17 novembre 2017 (pièce 9 salarié) évoquant la situation de M. X (page 16), un sureffectif de deux ETP et les difficultés à établir un motif pour procéder à un licenciement (pages 19 et suivantes).
M. A X produit par ailleurs un courrier du 1er février 2012 du médecin du travail adressé au président du CHSCT sur la multiplication au cours des trois années précédentes des plaintes exprimées par les salariés assorties de symptômes objectifs de stress chronique, une augmentation du nombre de consultations spontanées, l’expression d’un malaise chronique au travail (pièce 10 salarié), un courrier de la CPAM de Midi Pyrénées du 1er décembre 2014 inscrivant la société dans le dispositif 'Maîtrisez vos risques professionnels ' au regard du taux de dépenses de la Sécurité sociale pour la couverture accident du travail, maladies professionnelles (pièce 11) ainsi que des extraits du rapport d’expertise pour risque grave portant analyse des conditions de travail des salariés de l’agence d’Orvault évoquant des situations de harcèlement moral et le suicide d’un salarié, le chantage au licenciement ainsi que les pressions sur des salariés pour les amener à quitter leur poste.(pièce 34 salarié).
Si la deuxième liste de pièces ne concerne pas directement M. A X, elle apporte un éclairage particulier sur un mode de fonctionnement systémique de l’employeur à l’égard de ses salariés et les éléments rapportés par le salarié, tels qu’appréciés après examen des pièces 2 à 12 qu’il produit, pris dans leur ensemble, en ce qu’ils mettent en évidence des agissements répétés de l’employeur à l’égard du salarié, en particulier pour le pousser à accepter de quitter la société, notamment en le privant de travail, ayant eu pour effet d’altérer son état de santé, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer que ces agissements étaient fondés sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne le harcèlement moral, l’employeur renvoie à ses développements sur le manquement à l’obligation de sécurité allégué.
Dans le cadre de ces développements, la société conteste l’existence de tout harcèlement, arguant de ce que l’entretien du 12 octobre 2017 évoqué par le salarié n’avait pour but non pas de le menacer mais de le tenir informé des négociations engagé avec le nouveau titulaire du marché et des mesures d’accompagnement éventuelles, en s’appuyant sur le courrier de la société DECAUX du 13 juin 2017 lui demandant la liste des salariés à transférer ( pièce 38 employeur), qu’il n’a jamais été contraint de contacter la société DECAUX en juillet 2017 et à visiter la société le 12 septembre 2017, qu’il n’y a eu ni démission ni licenciement, que le rapport du CHSCT n’évoque la notion de pression qu’au passé (pièce 50) mais les incertitudes concernant l’avenir et l’anxiété à ce titre, qu’il n’y a pas de volonté délibéré de la société à cet égard, qu’au contraire elle encourageait son retour en lui adressant des propositions de reclassement (pièce 23 employeur), que le salarié semblait plutôt envisager une reconversion (pièce 35 employeur) qu’il lui a été proposé une indemnité de 50.000 € à laquelle il n’a pas donné suite.
De la même manière, la SAS CLEAR CHANNEL réfute l’argument selon lequel il ne lui aurait pas été fourni de travail, alors qu’il ne l’a jamais repris, que les propos sortis du courrier de l’inspection du travail n’ont jamais été tenus, que le défaut d’affectation était lié à son absence (pièce 35 employeur), que deux enquêtes ont été réalisées au sein de l’agence le 2 octobre 2017 (pièce 50 employeur) et le 9 novembre 2017 (pièce 46 employeur), que les salariés pouvaient bénéficier de mesures d’accompagnement psychologique, que si harcèlement il y a eu, il émanait de M. A X.
Ceci étant, en se bornant à tenter soit de contester la réalité ou la validité des éléments rapportés par le salarié, soit de démontrer que faute d’élément intentionnel aucun harcèlement moral ne pouvait lui être imputé et sans jamais démontrer que ses agissements étaient fondés sur des éléments objectifs à tout harcèlement, la société qui procède par affirmation notamment en ce qui concerne l’absence de rétrogradation de M. A X et de pression pour encourager son départ de la société, échoue à apporter la démonstration qui lui incombe, les arguments relatifs à l’absence d’élément se rapportant à l’altération de sa santé, l’absence de plainte du salarié ou de saisine des organes représentatifs du personnel, étant dénués de portée, dès lors qu’il est rapporté par le salarié une dégradation de ses conditions de travail ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité au point d’aboutir aux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Il y a lieu par conséquent de juger que M. A X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS CLEAR CHANNEL à lui verser la somme de 10.000 € à ce titre.
Sur la résiliation du contrat de travail :
L’article 1184 du Code Civil dispose que ' La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail. Toutefois, en application de l’article L.1152-3 du code du travail, elle produit les effets d’un licenciement nul si elle intervient dans un contexte de harcèlement moral.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause, qu’après la perte du marché de l’affichage dans le mobilier publicitaire de la métropole nantaise au début de l’année 2017, M. A X qui avait 28 ans et 7 mois d’ancienneté dans l’entreprise, a subi dès septembre 2017 des agissements de la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE précédemment qualifiés de harcèlement moral, que dès le 30 octobre 2017, M. $ a été placé en arrêt de travail et a été déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise, à l’issue des visites médicales de reprise des 16 et 23 juillet 2018 dans les termes suivants : ' inapte à son poste de travail et à tous postes dans l’entreprise, est apte à tout travail en dehors de l’entreprise (…)'.
Compte tenu des faits précédemment retenus au titre du harcèlement moral et de la motivation de l’avis d’inaptitude établi le 23 juillet 2018 par le médecin de travail, il est établi que l’inaptitude du salarié résulte des faits de harcèlement subis, lesquels sont d’une gravité telle qu’ils ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. A X, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. A X et de juger qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement, le jugement étant réformé de ce chef.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, si le licenciement est nul et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Compte tenu de la perte d’une ancienneté de 28 ans et 7 mois pour un salarié âgé de 55 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard du salarié qui justifie de la précarité de sa situation postérieurement au licenciement (pièces 30, 31 et 32) en sa qualité d’allocataire de l’ARE en 2019 et d’une activité inférieure à 62 heures en mai 2021, il lui sera alloué, en application des articles L.1152-3 et L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 60.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées calculées sur la base d’un salaire de référence de 3.615,44 € brut. La décision entreprise étant confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Se fondant sur les dispositions des articles 32-1 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail, la SAS CLEAR CHANNEL sollicite la condamnation de M. A X à lui verser 1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il n’est rapporté par la société aucun élément susceptible de caractériser ce qui dans les prétentions et développements articulés par M. A X pour défendre ses intérêts, aurait dégénéré en abus, a fortiori dans la mesure où il est partiellement fait droit aux prétentions du salarié et que le préjudice allégué limité à un euro ôte à la demande tout caractère sérieux.
Il y a lieu par conséquent de débouter la SAS CLEAR CHANNEL de la demande formulée à ce titre.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à payer à M. A X 60.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à payer à M. A X 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. A X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
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