Article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/01/2014
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Version29/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-3 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L131-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 50

Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
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Commentaires284


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 décembre 2023

Selon l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. […]

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www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

La création d'aménagements cyclable relève en même temps de l'aménagement de l'espace public (et donc notamment des codes de la voirie, de l'urbanisme et de l'environnement) et de la police de la circulation (et donc du code de la route et du code général des collectivités territoriales). […] [3] Article L.2213-2

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2023

Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […] virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique » (article L. 114-1 du CVR), comportant « l'obligation (...) de supprimer les plantations gênantes » (article L. 114-2 du CVR). […]

Le maire est également concerné par les dangers routiers en raison de son pouvoir de police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 15 mars 2011, n° 1000996
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le maire peut, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2013, n° 1004271
Annulation

[…] 49-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2014, n° 1200562
Annulation

[…] — le maire de Cagnes-sur-Mer est intervenu dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient en application des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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Documents parlementaires5

L'article 14 ter précise les lieux où le maire peut forcer les travaux d'élagage en renvoyant à l'article L. 2213-1. Or, cet article, trop flou, a fait l'objet de très nombreuses questions au Gouvernement, d'une abondante jurisprudence, et est source de conflits dans nos communes. Le terme « voies de communication » est défini ainsi tant par le Gouvernement (13e législature, question N° 82180) que par la jurisprudence : « Il convient d'entendre par voies de communication à l'intérieur des agglomérations l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ». Il … Lire la suite…
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