Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 50
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Cela a été repris aux articles L. 2213-1 et suivants du CGCT. Même en cas de suppression des ZFE, les maires conserveraient ainsi plusieurs leviers pour améliorer la qualité de l'air lorsque la circulation routière constitue la principale source de pollution. Ils peuvent notamment restreindre l'accès à certaines zones de leur ville, avec par exemple la mise en place de zones à trafic limité, ou encore abaisser les limitations de vitesse. Ils peuvent également utiliser leur pouvoir de police du stationnement.
Lire la suite…Elle rappelle que, selon l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». […]
[…] 67-03-04-01 […] — selon les articles L. 2213-1 à 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire de la commune peut prendre toutes mesures nécessaires pour garantir les nécessités de circulation et de protection et pour préserver l'ordre public ; […] que par arrêté en date du 6 août 2008, le maire a ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police prévus aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de procéder à la taille de ladite haie par des agents communaux ; que par la présente requête, […]
[…] le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société « Vicat », au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et par application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […] voisine de la commune de Blausasc a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, interdit « A titre conservatoire et ce jusqu'à ce que des mesures appropriées, […] demandé au maire de Peillon de retirer l'arrêté sus analysé ;Considérant qu'en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales , […]
Les articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettent notamment de réglementer la circulation sur le territoire communal, d'abaisser les limitations de vitesse, de réserver certaines voies à des catégories d'usagers, d'interdire l'accès de certains secteurs à certaines catégories de véhicules ou encore d'organiser le stationnement selon des objectifs environnementaux. Ces instruments présentent un avantage majeur : ils peuvent être mobilisés indépendamment de tout dispositif de ZFE.
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