Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 25 octobre 2018, N° 17/00543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1650/21
N° RG 18/03487 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7HU
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Octobre 2018
(RG 17/00543 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie MOLLON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me F LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me David BLANC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2021
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
P Q-R : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Février 2021
La société Micromania exerce une activité de vente de jeux vidéo et de consoles et applique à son
personnel la convention collective des commerces de détails non alimentaires.
Monsieur F X a été embauché par la société Micromania à compter du 16 juillet 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur préparateur, statut employé, niveau 3 à temps plein, soit 151,64 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1.440 euros
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 1.500 euros auquel s’ajoutait une prime sur le chiffre d’affaires réalisé.
Par courrier en date du 20 mai 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2016, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant la violation à de nombreuses reprises malgré des recadrages de la procédure interne du magasin sur les ventes et reprise du matériel.
Contestant la légitimité de ce licenciement et sollicitant la condamnation de la société Micromania au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 19 juin 2017.
Par jugement du 25 octobre 2018, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur X était fondé,
— débouté Monsieur X de ses demandes,
— renvoyé chacune des parties à ses frais et dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 22 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 05 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Micromania à lui verser les sommes suivantes :
— 15.000 € d’indemnité pour licenciement abusif,
— 3.000 € d’indemnité de préavis et 300 € de congés payés y afférents,
— 900 € d’indemnité de licenciement,
— 2.000 € en réparation du préjudice moral,
— 1.500 € de frais de procédure
et aux entiers dépens de la procédure.
Suivant conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 4 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Micromania a demandé à la cour de :
— prendre acte que Monsieur X avait été rappelé à l’ordre pour non-respect des procédures internes notamment les 25 mars et 7 avril 2016,
— dire que le licenciement notifié le 20 juin 2016 repose sur plusieurs fautes graves,
— constater l’absence de preuve d’un préjudice moral distinct de la seule perte de l’emploi,
En conséquence:
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2018 par la section commerce du Conseil de prud’hommes de Lille,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le même à verser à la société Micromania la somme de 1.500 € enapplication de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 février 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au
11 mars 2021.
SUR CE :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
<< Comme nous vous l’avons expliqué lors de cet entretien, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 3 mai 2016, notre service d’audit interne nous a signalé une anomalie concernant une transaction que vous avez effectuée. En effet, en date du 30 avril 2016, vous avez vendu puis repris un jeu Nintendo:
- en ne respectant pas la procédure applicable à la reprise de jeux neufs
- en utilisant une mégacarte différente que celle utilisée lors de l’achat.
Par ailleurs, vous avez commis des faits plus graves encore. En date du 12 mai 2016, vous avez accepté deux chèques d’un client, pour des montants de 769,97 € et de 2 399,94 €. Deux jours plus tard, vous avez de nouveau accepté de ce même client un chèque d’un montant de 759,98€.
Le 30 mai 2016 et le 9 juin 2016, notre service comptabilité nous a informés que ces chèques étaient revenus impayés au motif << faux chèques >>, entrainant un préjudice d’un montant total de 3 929,89 € pour notre société. Lors de votre entretien préalable, vous avez admis avoir une parfaite connaissance de la procédure applicable et avez néanmoins tenté de vous justifier en expliquant que <
Pour notre part, nous ne pouvons que constater que vous avez forcé le contrôle TRANSAX et cela à trois reprises.
Vous avez procédé ainsi alors que notre manuel de procédures commerciales et d’encaissement prévoit expressément que << si TRANSAX refuse le chèque: proposer un autre moyen de paiement ou annuler la vente ».
Lors de la transaction du 12 mai 2016, vous avez de surcroît appelé votre responsable réseau pour l’informer du montant du chèque de 2 399,94 € et demander l’autorisation d’effectuer une remise au client.
Votre responsable vous a alors demandé si vous aviez respecté la procédure d’encaissement des chèques. Vous lui avez certifié à plusieurs reprises que << tout était en ordre ».
Vous avez donc sciemment contourné nos procédures et menti à votre responsable réseau.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de notre entreprise.»
La société Micromania reproche ainsi à Monsieur X :
— de ne pas avoir respecté la procédure applicable lors du retour d’un jeu Nintendo,
— d’avoir forcé le système Transax en acceptant plusieurs chèques volés.
Ce dernier fait valoir en substance qu’il n’a commis aucune faute quant à la procédure applicable en matière de retour d’un produit affirmant qu’il était d’usage à l’égard de certains clients fidèles de procéder à des remboursements et non à des avoirs et qu’en l’espèce, il avait obtenu l’autorisation de son responsable Monsieur Y.
L’employeur ne peut davantage lui reprocher d’avoir encaissé trois chèques volés alors qu’en mars 2016, une nouvelle imprimante de vérification de la validité des chèques avait été livrée qui ne nécessitait plus de demander au client sa pièce d’identité, que ce point avait été vérifié auprès de la société CAP Info, qu’aucune anomalie n’avait été détectée les 12 et 14 mai 2016 lors de l’encaissement des trois chèques, ceux-ci ayant été validés, le service comptable ne s’étant aperçu d’une difficulté qu’au mois de juin 2016, le responsable du magasin Monsieur Z s’étant alors rapproché de la société Cap Info qui avait expliqué l’absence de trace des chèques au niveau comptable et l’absence de sécurité au niveau de la vérification des chèques par le fait que cette imprimante n’avait pas été reliée à la bonne caisse, Monsieur A confirmant l’ensemble de ces faits dans un témoignage versé aux débats.
Le contrat de travail de Monsieur X se référant expressément à la fiche de fonction de vendeur préparateur lui faisait obligation de tenir la caisse et de respecter les procédures internes versées aux débats par l’employeur (pièces n°6 et n°7).
S’agissant de la reprise de produits neufs ou d’occasion, le manuel des procédures commerciales et d’encaissement prévoit expressément que :
'1) pour un retour le 1er jour :
Si le produit n’a pas ouvert ou s’il n’est pas considéré comme neuf, qu’il a été acheté avec une Mégacarte/Dockcarte, qu’il a été réglé en espèces ou en carte bleue et que le client possède le numéro de ticket, il est possible de le rembourser en cash pour une somme inférieure à 75€.
Si le produit a été acheté avec un autre mode de règlement ou si le remboursement est supérieur à 75€ un avoir est émis qui pourra être remboursé par Sophia Antipolis sur demande expresse du client.
Dans tous les cas un achat qui a été fait à l’aide d’un avoir ne pourra pas être remboursé.'
La société Micromania établit avoir été alertée le 3 mai 2016 (pièce n°10) par le service de lutte contre les fraudes d’un cas suspect de 'remboursement d’avoir' sur Faches Thumesnil dans les termes suivants : ' le 30 avril 2016, les équipiers reprennent et remboursent un produit qui a été acheté sur une autre carte de fidélité que celle du remboursement final. De plus, ils n’ont pas remboursé le JI. Quelles sont les explications de l’équipe'
' et justifie du fait que l’un des produits achetés le 30 avril 2016 à 14h54
avec la mégacarte (carte de fidélité) d’L M auprès du vendeur N A a été remboursé sous la forme d’un avoir de 44,99 € par Monsieur X sur la Mégacarte de Quentin Pontieu contrevenant ainsi aux règles internes.
Monsieur X soutient avoir sollicité et obtenu l’autorisation de Monsieur O Z, responsable du magasin Micromania de Faches Thumesnil afin de procéder au remboursement du jeu vidéo concerné ce qu’il ne prouve pas, le seul témoignage en ce sens étant celui de son ancien collègue vendeur N D (pièce n°4) dont la portée probatoire est particulièrement limitée en raison du témoignage contraire de Monsieur Z produit par l’employeur en pièce n°14 qui affirme sans être utilement contredit par d’autres éléments non seulement que le salarié 'avait la facheuse habitude d’enfreindre les règles et de franchir la ligne rouge avec un certain plaisir…'
mais surtout que
'concernant la déclaration de Monsieur D N, et je suis affirmatif à ce sujet, il m’a avoué sans équivoque avoir simplement recopié un texte préparé par M. X pour lui rendre service'
alors que les
témoignages des acheteurs Messieurs B et C dont il résulte que ces derniers avaient déjà bénéficié de remboursement en espèces au sein de l’équipe auprès de Monsieur Z, A après 48 heures (pièces n°7 et n°8) manquent de précision, aucune date n’étant mentionnée et ne s’appliquent pas au cas d’espèce reproché à Monsieur X lequel a remboursé le jour même un jeu vidéo sous la forme d’un avoir enregistré sur une carte de fidélité appartenant à un client différent de celui qui avait acheté le produit. Ce premier grief est ainsi établi.
Le second grief concernant le non-respect de la procédure de vérification des chèques est également démontré par l’employeur.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats par la société Micromania que la procédure selon laquelle chaque chèque présenté à l’encaissement doit être soumis au système de vérification Transax n’a pas été modifiée (pièce n°16) ainsi que le soutient Monsieur X affirmant qu’il n’était plus nécessaire de demander au client sa pièce d’identité en se fondant sur le seul témoignage de Monsieur D dénué de force probante alors que l’exemplaire du manuel des procédures commerciales d’encaissement de février 2016 produit prévoit expressément l’obligation faite au vendeur avant d’introduire le chèque dans le système Transax de vérifier l’identité de l’acheteur en sollicitant la remise d’une pièce d’identité 'qui doit correspondre aux références inscrites sur le chèque et à la personne qui le signe'
, un refus Transax se traduisant par l’absence de délivrance d’un numéro
d’accord devant conduire le vendeur à refuser le chèque.
Or, l’examen des trois chèques volés remis à Monsieur X pour deux d’entre eux le 12 mai 2016, d’un montant respectif de 2.399,94 € et de 769,97 € et le 14 mai suivant pour un montant de 759,98€ met en évidence le fait qu’aucun d’eux ne supporte un numéro d’accord de l’imprimante Transax, le seul nombre apposé identique pour les trois étant '001" alors qu’au surplus, le verso du dernier chèque seul produit ne mentionne pas la référence de l’identité de l’acheteur, qu’aucun de ces chèques n’avait donc été validé par l’imprimante Transax au moment de leur remise à Monsieur X ce dont celui-ci avait nécessairement conscience en raison de son ancienneté à son poste de vendeur et de sa connaissance des procédures internes ce qui ne l’a pas empêché de confirmer à son responsable régional Monsieur E le 12 mai 2016 'que tout était OK pour ces chèques et qu’il avait bien eu l’accord'
(pièce n° 13) son argumentation concernant un dysfonctionnement de l’imprimante Transax
entre les mois de mars et juin 2016 qui aurait systématiquement validé les chèques litigieux alors qu’il avait nécessairement constaté qu’aucun numéro d’accord ne lui avait été délivré étant dépourvu de pertinence puisqu’il lui appartenait dans ce cas d’informer sa hiérarchie de cette absence de validation des chèques remis au moment où il l’informait de leur encaissement.
Alors que la société Micromania établit également avoir rappelé à l’ordre par mail Monsieur X à deux reprises en mars 2016 (pièce n°8) et en avril 2016 (pièce n°9) sur la nécessité pour ce dernier de respecter les procédures internes alors qu’il avait procédé dans la même journée à des auto-encaissements malgré leur interdiction (pièce n°6 et 8 ) et qu’à cette occasion il s’était déjà trouvé selon le service de lutte des fraudes 'complètement hors process', le fait d’avoir persisté dans le non-respect de ces règles et d’avoir ainsi été à l’origine d’un préjudice financier de 3.929€ résultant de la remise de chèques volés est effectivement constitutif de la faute grave privative d’indemnités d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
Les dispositions du jugement entrepris ayant jugé fondé sur une faute grave le licenciement de Monsieur X et l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes sont ainsi confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement déféré n’ayant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En revanche celles ayant laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance par elle exposée sont infirmées, Monsieur X étant condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour:
Statuant publiquement et contradictoirement:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant les dépens de première instance qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ V. I
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