Article D5553-3 du Code des transports
Article R5553-2
Article D5553-4

Entrée en vigueur le 3 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-651 du 1er juillet 2024 - art. 1

La demande, prévue à l'article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l'Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :

1° Le formulaire de demande remis par l'Etablissement susmentionné dûment complété ;

2° Une copie d'un justificatif d'identité ;

3° La déclaration d'inaptitude temporaire à la navigation en raison de l'état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;

4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d'inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d'engagement et de l'impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;

5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l'honneur indiquant, qu'elles n'ont pas exercé, pendant la période d'inaptitude temporaire à la navigation, d'activité à terre rémunérée.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2024

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