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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2024, n° 21/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/06957 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGNP
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [A] [O], M. [R] [L] [D] [O], Mme [T] [C] [O], Mme [W] [O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Mme [H] [O] épouse [Y], S.A. [14]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DNL AVOCATS
— 455
Me Eric-louis LEVY
— 399
Me Marie-aline MAURICE
— 737
Me Karen-maud VERRIER
— 1135
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [L] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [C] [O]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 18] (38),
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. [14],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON
et par maître Jacques FOUÉRÉ avocat plaidant au barreau de PARIS
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] a souscrit le 08 janvier 2010 un contrat ODYSSIEL n°800083153918 auprès d'[13] désignant comme bénéficiaire sa fille [H], à défaut les héritiers de l’assuré.
Il est décédé le [Date décès 8] 2012, de mort non naturelle.
Le 07 septembre 2012, Madame [J] [N], la mère de [H] [O], alors mineure, a donné pour le compte de celle-ci l’autorisation à la société [14] de débloquer les fonds figurant sur ce contrat les virant, d’une part sur un compte bancaire [17] à hauteur de 30 000 euros, d’autre part sur un contrat EXCELLIUM souscrit auprès d'[13], pour un versement initial de 126 056 euros.
Ce contrat a fait l’objet d’un « gel d’une somme d’argent versée sur un compte » entre les mains de la société [14], selon commission rogatoire du 03 avril 2013.
Une ordonnance de saisie pénale a été rendue le 11 avril suivant par le juge d’instruction sur le fondement de l’article 706-155 du code de procédure pénale.
Madame [H] [O] a été définitivement condamnée par la Cour d’assises des mineurs de la Drôme, statuant en appel le 05 octobre 2018, à la peine de treize ans de réclusion criminelle, pour avoir volontairement donné la mort à son père, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son infirmité.
Compte-tenu de l’indignité successorale frappant Madame [H] [O], Maître [K], Notaire en charge de la succession du défunt, a déposé une requête le 23 septembre 2019 entre les mains du Procureur Général de GRENOBLE pour obtenir la mainlevée de la saisie pénale opérée dans le cadre de l’instruction.
Suivant courrier en réponse, du 09 décembre 2019, il y a fait droit, au profit de la succession de Monsieur [G] [O].
Maître [K] a établi l’acte de notoriété.
Interrogé par ce dernier, la compagnie [13] lui a répondu qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de restitution des fonds objets du premier contrat d’assurance vie, en faveur des bénéficiaires désignés en deuxième rang, au motif que ces fonds ne figuraient plus sur le contrat visé mais sur un contrat nouvellement souscrit par Madame [H] [O], quelques jours après la mort de son père, accompagnée par sa mère en qualité de représentante légale.
Mise en demeure par les consorts [O] de restituer cette somme, par courrier recommandé du 15 juillet 2020, la société [13] a maintenu sa position dans une lettre du 31 août 2020.
Au terme d’actes séparés signifiés le 21 octobre 2021, Madame [W] [O], Monsieur [A] [O], Monsieur [R] [O] et Madame [T] [O] ont assigné Madame [H] [O] épouse [Y] et la société [14] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Madame [H] [O] épouse [Y] a assigné en intervention forcée l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, par acte signifié le 29 août 2022, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 septembre 2022.
Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 03 avril 2023, les consorts [O] sollicitent sur le fondement des articles 726, 1240 et 6 du code civil et L132-24 du code des assurances, de :
– Prendre acte que Madame [H] [O] est de plein droit frappée d’indignité successorale dans le cadre de la succession de son père,
– Donner acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de ce qu’il ne revendique pas les sommes détenues sur le contrat au nom de Madame [H] [O],
– En conséquence, condamner Madame [H] [O] à leur restituer le montant du capital et intérêts figurant sur le contrat numéro 8505302881 souscrit auprès de la société [14], lequel capital est issu initialement du contrat AUDYSSIEL souscrit par Monsieur [G] [O] numéro 800008315391888,
SUBSIDIAIREMENT,
– Engager la responsabilité civile délictuelle de Madame [H] [O] et la condamner à leur régler la somme de 130 000 euros en réparation de leur préjudice,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
– Déclarer nul le contrat d’assurance-vie 8505302881 souscrit auprès de la société [14] par Madame [H] [O] car contraire à l’ordre public et dire que les fonds y figurant leur seront restitués,
EN TOUTE HYPOTHESE,
– Déclarer opposable le jugement à intervenir à la société [14],
– Enjoindre la société [14] à restituer le montant du capital de 130 000 euros et les intérêts en l’étude de Me [K], Notaire chargé de la succession afin qu’elle procède à la répartition entre eux, conformément aux droits de chacun,
– Condamner Madame [H] [O] à leur régler une somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [H] [O] et la société [14] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, visant les dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale, les consorts [O] rappellent que Madame [H] [O] n’a pas fait la demande de restitution des sommes figurant au contrat [13] qu’elle avait ouvert à son nom et qui avaient été saisies par le Juge d’instruction.
Ils soulignent que le Procureur Général a ordonné qu’elles devaient revenir à la succession, respectant les dispositions susvisées prévoyant que les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers.
A titre subsidiaire, rappelant les dispositions portant sur l’indignité successorale, ils concluent que Madame [H] [O] a sollicité le déblocage des comptes souscrits par son père en fraude de leurs droits, relevant qu’elle a viré sur le contrat d’assurance vie la somme de 130 000 euros (outre 30 000 euros sur un compte bancaire ouvert auprès du [17] dont ils ont pu obtenir restitution), alors qu’elle ne pouvait y avoir droit, ayant volontairement donné la mort à l’assuré.
Ils relèvent à ce titre le manque de précautions de la part de la société [14], ayant débloqué les fonds 13 jours après le décès de Monsieur [G] [O], qui n’avait pas succombé de mort naturelle.
Ils font valoir également que Madame [H] [O] reconnait elle-même n’avoir aucun droit sur cette somme dont elle admet ne pas avoir sollicité la restitution dans les délais ce qui constitue selon eux un aveu judiciaire.
Alors que l’Etat ne formule aucune revendication quant à cette somme, ils sollicitent ainsi la condamnation de Madame [H] [O] à sa restitution.
A titre plus subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle de la défenderesse. Ils visent le comportement fautif de celle-ci, ayant entrepris des démarches auprès de [14] alors qu’elle savait parfaitement que son père avait été tué par ses coups et ceux de son compagnon, afin de préserver les fonds objets de l’assurance vie sur lequel elle n’avait aucun droit du fait du décès par meurtre de l’intéressé et de l’indignité successorale.
A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la nullité du contrat d’assurance vie, celui-ci contrevenant selon eux aux dispositions de l’indignité successorale qui sont d’ordre public.
***
Madame [H] [O] épouse [Y] demande sur le fondement de l’article 41-4 du code de procédure pénale, de l’article L132-24 du code des assurances, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, de :
A TITRE PRINCIPAL,
– Débouter les consorts [O] de la totalité de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Juger que les sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie EXCELLIUM n°8505302881 sont propriétés de l’Etat,
– Condamner la société [14] à verser les sommes figurant sur le contrat visé à l’Etat français représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Condamner solidairement Madame [W] [O], Monsieur [A] [O], Monsieur [R] [O] et Madame [T] [O] à payer à Maitre LUCOT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Conseil de Madame [H] [O] épouse [Y], qui pourra directement les recouvrer,
– Condamner les mêmes aux dépens.
A titre principal, elle fait valoir, d’une part, que l’obligation de l’assureur de verser le capital garanti s’applique jusqu’à ce qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre du bénéficiaire, d’autre part, que l’article concernant l’indignité successorale ne s’applique pas au capital assuré dans les contrats d’assurance vie.
Elle en déduit que le contrat d’assurance visé n’est plus en cours, a été exécuté, n’est donc plus susceptible de produire d’effets à l’égard des consorts [O], étant rappelé qu’à la date de son dénouement elle n’avait pas encore été définitivement condamnée ou même mise en examen.
Sur sa responsabilité délictuelle, elle rappelle que c’est sa mère qui a sollicité le dénouement du contrat d’assurance-vie, n’ayant pas agi de son plein gré.
Concernant la nullité du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit, elle fait valoir à nouveau que le capital assuré dans les contrats d’assurance vie échappe à la dévolution successorale, l’article concernant l’indignité successorale ne pouvant ainsi lui être appliqué.
A titre subsidiaire, elle affirme qu’à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 41-4 du code de procédure pénale, les créances figurant sur les contrats d’assurance sur la vie saisies sont dévolues à l’Etat lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur leur restitution.
A cet égard, elle fait valoir que la restitution ne pouvait être sollicitée que jusqu’au 19 juillet 2019, six mois après l’ordonnance de désistement du pourvoi rendue par la Cour de cassation le 18 janvier 2019.
Elle ajoute que, même si la décision avait été rendue dans les délais, elle n’aurait pas été applicable à cette somme, hors succession.
En tout état de cause, alors que la société [14] sollicite à titre subsidiaire le versement du capital entre les mains des consorts [O], elle ne s’y oppose pas de son côté.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 14 juin 2023, la société [14] demande de :
– Constater que la société [14] s’en remet à justice,
– Ordonner la mainlevée de la saisie pénale pratiquée en vertu de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le 11 avril 2013,
– Autoriser la société [14] à régler à toute personne que le jugement désignera le montant du capital dû au titre du contrat EXCELLIUM n°8505302881 ouvert par Madame [H] [O] auprès de la société [14] déduction faite de tous droits, impôts et taxes, dont notamment les CGS et CRDS, dus par application de la loi et des règlements sur ce capital,
SUBSIDIAIREMENT,
– Condamner Madame [H] [O] à garantir la société [14] de tout paiement aux requérants et/ou de toute condamnation à paiement de la société [14] aux demandeurs,
Et après avoir autorisé la société [14] à mettre fin au dit contrat,
– Attribuer à la société [14] le capital figurant sur le contrat EXCELLIUM n°8505302881 ouvert par Madame [O] auprès de la société [14], et autoriser en conséquence la société [14] à verser entre ses mains le capital y figurant,
– Débouter les requérants de leur demande en paiement des dépens.
Elle rappelle que l’article L132-24 susvisé s’applique au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [G] [O], et non à celui ouvert par Madame [H] [O], de sorte qu’elle ne peut donner une suite favorable à la demande de restitution des consorts [O], le capital n’y figurant plus.
Elle relève qu’elle ne saurait éventuellement régler, que dans la limite de la somme figurant au contrat EXCELLIUM à la date de son dénouement, le capital qui serait à devoir au titre du contrat déduction faite des droits.
***
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite au visa de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2023, de :
– Prononcer la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat,
– Subsidiairement, Prendre acte que l’Agent judiciaire de l’Etat s’en rapporte à justice sur le sort des sommes issues du contrat d’assurance vie,
– En tout état de cause, Condamner Madame [H] [O] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle n’avoir vocation à intervenir que lorsqu’une action a pour objet principal une demande pécuniaire à l’encontre de l’Etat. Alors que les demandes formées par Madame [H] [O] n’ont pas pour objet principal de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur, il en déduit que sa mise hors de cause doit être prononcée.
En tout état de cause, il précise que, compte-tenu de la décision prise par le Procureur Général d’ordonner la restitution de la somme garantie sur le souscrit par Madame [H] [O] au profit de la succession de son père, l’Etat ne peut affirmer que ces sommes seraient devenues sa propriété.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat
L’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955 rappelle que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public.
En l’espèce, si Madame [H] [O] a assigné en intervention forcée l’Agent judiciaire de l’Etat c’est bien pour que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable, la défenderesse faisant valoir que les sommes visées sont la propriété de l’Etat, et non pas pour faire déclarer l’Etat créancier de cette somme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande principale de restitution formée par les consorts [O]
Il ressort des dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale que lorsqu’aucune juridiction n’a statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’est pas sérieusement contestable.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers.
En l’espèce, il est constant que le Notaire saisi de la succession de Monsieur [G] [O] a adressé, le 21 septembre 2019, une demande de restitution de la somme objet de l’ordonnance de saisie du juge d’instruction.
Le 19 novembre suivant, le Procureur général près la Cour d’appel de GRENOBLE a décidé « qu’il y a lieu à restituer la somme de 128724 € à la succession ouverte en l’étude de Maître [K] ».
Or, comme le relève la société [14] dans son courrier du 31 janvier 2010, le Procureur général a décidé d’une restitution à « la succession ouverte », les requérants sollicitant pourtant auprès d’elle, puis devant le tribunal, la restitution à Madame [T] [O], Madame [W] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [R] [O].
De plus, alors qu’il est constant que l’ordonnance de désistement de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été rendue le 18 janvier 2019, mettant définitivement fin à la procédure pénale, la demande de restitution n’a pourtant été formulée que le 21 septembre 2019, soit plus de six mois après.
A cette date, la somme saisie était donc devenue propriété de l’Etat, sous réserve néanmoins des droits des tiers.
Ainsi, indépendamment de l’expiration du délai susvisé, les requérants pouvaient encore solliciter la restitution de cette somme, à condition de démontrer les droits dont ils disposent sur celle-ci.
A cet égard, l’article 726 du code civil prévoit effectivement que sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Par contre, l’article L132-12 du code des assurances dispose expressément que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Dès lors, le capital assuré dans les contrats d’assurance vie échappant à la dévolution successorale, les dispositions relatives à l’indignité successorale ne peuvent leur être appliquées.
De même, l’article L132-24 du code des assurances précise que le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au contractant.
A contrario, cette obligation de l’assureur de verser le capital garanti s’applique donc jusqu’à qu’une telle condamnation soit prononcée à l’encontre du ou des bénéficiaires.
Or, il n’est pas contesté que le versement du capital de l’assurance vie à la défenderesse est bien intervenu avant même que Madame [H] [O] ne soit condamnée ou même mise en examen pour le meurtre de son père.
Le seul argument tiré du manque de précautions d'[13], reproché par les consorts [O], est en tout état de cause indifférent.
Cette somme, avant d’être saisie par le juge d’instruction, avait déjà été placée sur un contrat d’assurance vie distinct, l’article L132-24 précité ne pouvant s’appliquer à celui-ci.
Par conséquent, faute de démontrer leurs droits sur cette somme, les consorts [O] seront déboutés de leur demande de restitution du montant du capital et des intérêts figurant sur le contrat d’assurance-vie EXCELLIUM numéro 8505302881 souscrit auprès de la société [14], celui-ci étant la propriété de l’Etat.
Il sera ordonné à la société [14] de procéder au versement du capital visé au profit de celui-ci.
Sur la demande subsidiaire des consorts [O] au titre de la responsabilité délictuelle de Madame [H] [O]
L’article 1382 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige, prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les requérants considèrent à ce titre que Madame [H] [O] a commis une faute en entreprenant des démarches auprès d'[13] pour transférer sur un nouveau contrat les fonds issus de l’assurance vie de son père, auquel elle venait de donner la mort.
Néanmoins, il est constant, alors que la défenderesse était mineure, que c’est non seulement sa représentante légale, sa mère Madame [J] [N], qui a conclu le 13 septembre 2012 le contrat d’assurance vie EXCELLIUM au nom et pour le compte de sa fille, mais également, qu’elle a donné l’ordre à [14] de transférer et placer les 130 000 euros, au titre du solde de l’assurance vie souscrite par Monsieur [G] [O], sur ce second contrat.
Ainsi, les consorts [O] ne démontrent pas que le préjudice qu’ils invoquent est consécutif à un fait personnel de la défenderesse.
Leur demande sera donc rejetée sur ce fondement
Sur la demande infiniment subsidiaire des consorts [O] au titre de la nullité du contrat
L’article 6 du code civil rappelle que l’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
S’il est constant que les dispositions invoquées par les requérants, portant sur l’indignité successorale, sont d’ordre public, il a néanmoins déjà été rappelé que celles-ci ne sont pas applicables au contrat d’assurance vie.
Ils ne sauraient donc s’en prévaloir pour obtenir la nullité de la convention visée.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les consorts [O], parties succombant, seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Par ailleurs, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable la présente décision à la SA [14] ainsi qu’à l’Agent Judiciaire de l’Etat,
DEBOUTE Monsieur [A] [O], Monsieur [R] [O], Madame [T] [O] et Madame [W] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
DIT que les sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie EXCELLIUM numéro 8505302881 souscrit auprès de la société [14] sont propriété de l’Etat,
ORDONNE à la société [14] de verser le capital du contrat visé à l’Etat Français représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [O], Monsieur [R] [O], Madame [T] [O] et Madame [W] [O] à supporter les entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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