Article R2242-25 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.

Le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes conformément à l'article L. 2241-6 pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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