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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [A] [O] [H]
Madame [G] [Y] [B] épouse [H]
S.C.I. [Localité 6]
C/
Madame [L] [C]
— ---------------------
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZEA
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [A] [O] [H]
de nationalité Anglaise,
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [Y] [B] épouse [H]
de nationalité Anglaise,
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [Localité 6]
[Adresse 2]
Représentés par Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. ) rendu le 16 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bergerac suivant déclaration d’appel en date du 28 mai 2024,
à :
Madame [L] [C]
de nationalité Allemande,
demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac :
— a jugé qu’il n’est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [V] épouse [C] à l’encontre de la Sci [Localité 6], de Monsieur [A] [H] et de Madame [Y] [B] épouse [H],
— a débouté la Sci [Localité 6] et les époux [H] de leurs demandes tendant à la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle établie par titre,
— les a déboutés de leurs demandes tendant à la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage par l’effet de la prescription acquisitive,
— les a déboutés de leurs demandes tendant à la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave,
— les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [C] à une astreinte de 50 euros par jour pour toute violation de la servitude et à la liquidation de l’astreinte,
— a jugé qu’il est interdit à la Sci [Localité 6], aux époux [H] et à toute personne de leur fait de se rendre sur le fonds de Mme [C] cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et situé lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 8] (24),
— a condamné la Sci [Localité 6] à faire procéder à la pose sur l’immeuble susvisé de dispositifs dormants de type pavés de verre en remplacement des deux jours de souffrance donnant sur le fonds litigieux,
— a condamné M. [H] seul à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— a débouté la Sci [Localité 6] et les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires présentées à l’encontre de Mme [C],
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de Me Barois, avocat),
— a rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par la Sci [Localité 6] et enrôlé sous le numéro RG 24/02439 ;
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2024 par la Sci [Localité 6] et les époux [H] et enrôlé sous le numéro RG 24/03638 ;
Vu l’avis de jonction du 6 septembre 2024 par lequel l’affaire n°RG 24/03638 a été jointe au présent dossier ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025 par lesquelles Mme [C] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable l’appel formé par la société [Localité 6] à l’encontre du chef du jugement entrepris condamnant M. [H] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
et,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 30 juillet 2024 au nom des époux [H],
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 31 juillet 2024 au nom de la société [Localité 6] et des époux [H],
et,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire initiée par la société [Localité 6] pour défaut d’exécution du jugement entrepris par lequel cette dernière est condamnée à faire procéder à la pose de dispositifs dormants de type pavés de verre en remplacement des deux jours de souffrance donnant sur le fonds appartenant à Mme [C],
— de dire que l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l’exécution complète dudit jugement,
et,
— de condamner la société [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner cette dernière aux dépens de l’incident, en ce compris les frais de constat établis le 25 juin 2024 et le 18 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2025 aux termes desquelles la Sci [Localité 6] et les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 126, 901 et 908 du code de procédure civile :
— de déclarer joindre les dossiers RG 24/03625, RG 24/0638 et RG 24/02439,
— de les déclarer recevables et bien fondés, faire droit à leurs demandes,
par conséquent,
— de déclarer l’appel recevable dans sa globalité et ordonner la poursuite de la procédure,
— de déclarer que les appelants sont à jour de l’exécution provisoire demandée par le juge,
— de débouter Mme [C] et rejeter ses prétentions entières,
— de la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
SUR CE :
1. La Sci [Localité 6] est propriétaire, depuis le 27 novembre 2019, d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8], dans le département de la Dordogne.
Cet immeuble est contigu de celui appartenant, depuis le 25 février 2021, à Mme [V].
Un litige s’est noué entre les propriétaires de ces immeubles à propos de l’existence d’une servitude de passage revendiquée par la Sci [Localité 6] et d’une servitude de vue.
En effet, l’immeuble de la Sci est doté de deux ouvertures donnant sur la propriété [V] constituées de deux châssis ouvrants et non dotés de verres opaques.
2. Le tribunal a rejeté la demande de la Sci [Localité 6] et de leurs gérants, les époux [H], tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude passage et a condamné la Sci à faire procéder à la pose sur leur immeuble 'de dispositifs dormants de type pavés de verre en remplacement des deux jours de souffrance donnant sur le fonds litigieux'.
Il a également condamné M. [H] seul à payer à Mme [V] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et les époux [H] in solidum avec la sci à lui payer la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Le 28 mai 2024, la Sci [Localité 6], seule, a interjeté appel.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02439.
Une nouvelle déclaration d’appel a été enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro de rôle 24/03625, au nom de M. [A] [H] et de son épouse, [G] [B].
Le greffe leur ayant fait remarquer que cette déclaration d’appel ne comportait pas la désignation des intimés contre lesquels était dirigé l’appel, une autre déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro de rôle 24/03638, a été formalisée par la Sci [Localité 6] et les époux [H] contre Mme [L] [V] le 31 juillet 2024.
La jonction de ces trois procédures a été ordonnée.
I. Sur les exceptions d’irrecevabilité et de caducité
4. Mme [V] soutient que la Sci [Localité 6], qui avait formé seule la déclaration d’appel du 28 mai 2024, était donc dépourvue de qualité pour agir pour ce qui concerne le chef de jugement qui a condamné M. [H] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir par ailleurs que si, à la suite de cette déclaration d’appel, des conclusions ont bien été notifiées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, tel n’a pas été le cas à la suite des deux autres déclarations d’appel
des 30 et 31 juillet 2024, de telle sorte que ces dernières doivent être déclarées caduques.
Elle souligne qu’en effet, chaque déclaration d’appel a engendré une instance distincte.
5. La Sci [Localité 6] et les époux [H] font valoir que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’un manquement aux exigences posées par les articles 901 et 908 du code de procédure civile.
Que la cour d’appel a été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorporant à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
6. Les déclarations d’appel datant du 28 mars 2024 et des 30 et 31 juillet 2024, les dispositions du décret N°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure civile en appel, entrant en vigueur au 1er septembre 2024 ne sont pas applicables au litige.
Dès lors, il sera fait référence aux articles 901 et suivants anciens du code de procédure civile.
7. Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l’article 901 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment l’arrêt Civ 2 ème 19 décembre 2020 n°19-13.642), la déclaration d’appel doit comporter à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure.
En effet, l’appelant peut procéder à une déclaration d’appel rectificative afin de préciser la qualité d’une partie.« La seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel » (Civ 2 ème 19 novembre 2017 n°16-23.796).
La déclaration d’appel rectificative n’introduit pas une nouvelle instance, mais n’a pour but que de corriger une erreur contenue dans le premier acte, de sorte que la cour d’appel n’est saisie que du premier acte d’appel simplement complété ou corrigé par les déclarations d’appel subséquentes qui s’incorporent à la première.
Par un arrêt du 22 octobre 2020, n°19-21.186, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, explique que ' l’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel. La constitution par le greffe d’un dossier au titre d’une seconde déclaration d’appel, dont elle constatait qu’elle ne tendait qu’à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d’appel l’ayant saisie, est sans effet quant à l’appréciation qu’elle devait porter sur la régularité des diligences procédurales de l’appelant.'
8. Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il apparaît que les déclarations d’appel rectificatives réalisées les 30 et 31 juillet 2024 enregistrées sous les numéros RG 24/03625 et RG 24/03638 ont été réalisées dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d’appel en date du 28 mai 2024 imposé à l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure.
Or, elles n’avaient pour seul but que de rectifier une erreur matérielle concernant la désignation du nom de l’appelant et de préciser celui des intimés.
9. La création de deux nouveaux numéros de répertoire général par le greffe, ainsi que la jonction ordonnée par avis du 6 septembre 2024 ne répondaient ici qu’à des exigences administratives et pratiques.
Il ne s’agissait pas en l’espèce d’une jonction d’une pluralité d’instances telle que le prévoit l’article 367 du code de procédure civile qui suppose l’existence de litiges distincts préalables.
L’attribution d’un numéro de répertoire général ne peut à lui seul avoir pour effet de créer, ex nihilo, une nouvelle instance.
Par conséquent, il faut considérer qu’on se trouvait en présence d’une instance unique
dans laquelle les trois déclarations d’appel, se complétant les unes les autres, ne formaient en réalité qu’un seul acte.
10. Il s’en déduit qu’un seul jeu de conclusions au fond était nécessaire et qu’il n’y pas lieu de prononcer la caducité des déclarations d’appel des 30 et 31 juillet 2024.
Il en résulte également que si en effet, la Sci n’avait pas qualité pour agir au nom de M. [H], cette irrecevabilité est couverte par l’appel formé par ce dernier ultérieurement.
II. S’agissant de la demande de radiation de l’affaire
11. Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
12. Mme [V] fait valoir que si les sommes mises à la charge de la Sci [Localité 6] et des époux [H] ont été payées, le jugement en date du 16 mai 2024 n’a pas été exécuté dans sa totalité.
Qu’en effet, la Sci [Localité 6] n’a pas fait procéder à la mise en place de dispositifs dormants en remplacement des jours de souffrance donnant directement sur le fonds lui appartenant.
Que le film vitrostatique posé sur les fenêtres n’est pas un dispositif dormant alors que seul un dispositif dormant, dont l’ouverture est impossible doit être mis en place.
13. La Sci [Localité 6] et les époux [H] font valoir qu’ils ont exécuté en totalité le jugement en date du 16 mai 2024.
Que non seulement, ils ont réglé en intégralité les sommes dues au titre du jugement mais qu’en outre, ils ont procédé à la pose des films occultants.
Que cela permet de ne plus voir le fonds de leur voisine, ni d’être vus.
Ils soutiennent que la mention dans le jugement de 'pavé de verre’ ne constitue qu’un exemple de ce qu’est un dispositif dormant.
Que le jugement n’érige pas ce dispositif en obligation et que dès lors, ils justifient de la pose d’un dispositif dormant, autre que les pavés de verre certes, mais qui rend impossible toute vue, ce qui est le but recherché et le résultat attendu en termes de servitude de vue.
14. Il apparaît que le jugement du 16 mai 2024 a condamné la Sci [Localité 6] à faire procéder à la pose sur l’immeuble susvisé de 'dispositifs dormants de type pavés de verre en remplacement des deux jours de souffrance donnant sur le fonds litigieux'.
Il est exact que le juge de première instance donne une indication de ce que peut consister un dispositif dormant mais ne fait pas l’obligation à la Sci de procéder à la mise en place de pavés de verre.
L’exécution complète du jugement suppose réunies deux conditions : la mise en place d’un dispositif occultant et que ce dispositif soit dormant c’est-à-dire, par opposition à un dispositif ouvrant, qu’il soit fixe et ne puisse ni être manoeuvré ni ouvert.
15. Or, en l’espèce, la simple mise en place par les appelants d’un film occultant sur les vitres, s’il permet d’empêcher la vue du fonds de M. [C] depuis l’intérieur de l’immeuble, n’empêche pas l’ouverture du jour de souffrance.
De ce fait, cela ne constitue pas un dispositif dormant, de sorte que les appelants n’ont que partiellement exécuté le jugement de première instance.
Dans ces conditions, la radiation ne peut qu’être prononcée.
III- Sur les demandes accessoires
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident comprendront le coût des constats de commissaire de justice des 25 juin et 18 décembre 2024 rendus nécessaires pour constater le défaut d’exécution partiel du jugement.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel formé par la sci [Localité 6] et les époux [H];
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02439.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sci [Localité 6] et les époux [H] aux dépens de l’incident qui comprendront le coût des constats de commissaire de justice des 25 juin et 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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