Confirmation 23 septembre 2021
Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 sept. 2021, n° 19/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04713 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 8 juillet 2019, N° 19-000098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.E.L.A.R.L. DE BOIS-HERBAUT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04713 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRNM
Jugement (N° 19-000098)
rendu le 08 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
La SA BNP Paribas Personal Finance
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Ariane Vennin, membre de la SELAS A 7 Avocats et Médiateurs, avocat au barreau de Paris
SELARL de Bois-C société de mandataires judiciaires
prise en la personne de Me B C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Force E
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 03 octobre 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2021 tenue par H I magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2021
****
Suivant bon de commande en date du 23 mai 2016, M. Y X a conclu avec la société Force E exerçant sous l’enseigne F-E », dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques, d’un système de récupération et de distribution d’air chaud aérovoltaïque ainsi que d’une prestation d’isolation moyennant un coût global de 32 000 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis par M. X et Mme Z A épouse X.
Suivant bon de commande en date du 6 juin 2016, M. X a conclu avec la même société, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 29 000 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance par M. X et Mme Z A épouse X.
La société Force E a été placée en liquidation judiciaire le 29 mai 2018.
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 4 janvier 2019, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer la Selarl de Bois C en la personne de Me B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Force E, ainsi que les sociétés Cofidis et BNP Paribas, aux fins d’obtenir principalement l’annulation du contrat principal et du crédit affecté et subsidiairement leur résolution.
Par jugement du 08 juillet 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 mai 2016 entre M. X et la société Force E suivant bon de commande n° 19176,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. et Mme X en date du 23 mai 2016,
— condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 23 mai 2016,
— débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2016 entre M. X et la société Force E suivant bon de commande n° 19178,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas et M. X en date du 6 juin 2016,
— condamné la société BNP Paribas à restituer à M. X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 6 juin 2016,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné in solidum la société Cofidis et la société BNP Paribas à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Cofidis et la société BNP Paribas aux dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme X et le liquidateur judiciaire de la société Force E.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 mai 2020, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— constater que M. et Mme X ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Force E,
— par conséquent, juger que M. et Mme X sont irrecevables à agir en nullité et/ou en résolution du contrat principal conclu avec la société Force E et, en conséquence, à agir en nullité et/ou en résolution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la société BNP Paribas,
— condamner M. X à payer à la société BNP Paribas la somme en principal de 31 692,41 euros se décomposant de la façon suivante :
mensualités échues impayées : 4 155,74 euros
capital restant dû : 28 077,98 euros
indemnité légale : 1 965,45 euros
Intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % l’an courus et à courir à compter du 08 mars 2019 et jusqu’au jour du plus complet règlement : mémoire
à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas,
— juger que le bon de commande régularisé le 06 juin 2016 par M. X respecte les dispositions des anciens articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation,
— à défaut, juger que M. et Mme X ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
— juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal conclu le 06 juin 2016 avec la société F-E ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. X avec la société BNP Paribas n’est pas résolu,
— en conséquence, condamner M. X à payer à la société BNP Paribas la somme en principal de 31 692,41 euros se décomposant de la façon suivante :
capital restant dû : 28 077,98 euros
indemnité légale : 1 965,45 euros
intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % l’an courus et à courir à compter du 08 mars 2019 et jusqu’au jour du plus complet règlement : mémoire ;
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la nullité du contrat principal de vente et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté,
— juger que la société BNP Paribas n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, condamner M. X à rembourser à la société BNP Paribas le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la société BNP Paribas a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— juger que M. et Mme X conserveront l’installation des panneaux photovoltaïques et du bon thermodynamique qui ont été livrés et installés à leur domicile par la société Force E (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux X pour récupérer le matériel livré et installé à leur domicile), et que l’installation photovoltaïque a été dûment raccordée au réseau Erdf-Enedis,
— par conséquent, juger que la société BNP Paribas ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. et Mme X,
— par conséquent, condamner M. X à rembourser à la société BNP Paribas le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
— à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux X et condamner M. X à restituer à la société BNP Paribas une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
—
débouter la banque BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
à titre liminaire,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé parfaitement recevables l’ensemble des demandes des époux X,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. X et la société F-E le 6 juin 2016,
— le confirmer en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. X et la banque BNP Paribas le 6 juin 2016, annulation qui a pour effet de priver la banque BNP Paribas de son droit aux intérêts dudit contrat,
— donner acte aux époux X du fait qu’à leurs frais exclusifs ils mettront à la disposition de la Selarl de Bois C, en sa qualité de liquidateur de la société Force E, l’ensemble des matériels vendus au titre du bon de commande annulé, et du fait qu’ils transporteront à ce liquidateur, à sa simple demande, ces matériels, avec la précision que l’ensemble des frais qui pourraient être engagés à ce titre (dépose des matériels, remise en état du toit, frais de transport, etc.) seront pris en charge par les époux X,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas à titre principal le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats en cause,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. X et la société Force E le 6 juin 2016,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. X et la banque BNP Paribas le 6 juin 2016, résolution
qui a pour effet de priver la banque BNP Paribas de son droit aux intérêts dudit contrat,
— donner acte aux époux X du fait qu’à leurs frais exclusifs ils mettront à la disposition de la SELARL de Bois C, en sa qualité de liquidateur de la société Force E, l’ensemble des matériels vendus au titre du bon de commande judiciairement résolu, et du fait qu’ils transporteront à ce liquidateur, à sa simple demande, ces matériels, avec la précision que l’ensemble des frais qui pourraient être engagés à ce titre (dépose des matériels, remise en état du toit, frais de transport, etc.) seront pris en charge par les époux X,
à titre très subsidiaire, si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas l’annulation des contrats en cause, ou ne prononçait pas à titre subsidiaire leur résolution judiciaire,
— prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas aux intérêts du crédit affecté,
en tout état de cause,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la banque BNP Paribas a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— la confirmer également en ce qu’elle a en ce qu’il a jugé que la faute de la banque BNP Paribas la prive de son droit à restitution du capital prêté en ce qu’elle a causé aux époux X un préjudice équivalent à son montant,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la banque BNP Paribas à restituer aux époux X l’indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées,
— condamner la banque BNP Paribas à payer à M. et Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Force E, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, n’a pas non plus constitué en appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de constater que la société Cofidis n’ayant pas relevé appel du jugement, celui-ci est irrévocable en ses dispositions relatives aux contrats du 23 mai 2016 (bon de commande n° 19176).
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par l’appelante, tirée de la liquidation judiciaire de la société Force E
L’appelante soutient que faute par les époux X de justifier avoir déclaré leur créance à la procédure collective de la société Force E, alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société et qu’ils étaient ainsi soumis à une interdiction des poursuites, ceux-ci sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal et du contrat de prêt.
Les intimés opposent à raison que leur action n’est pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites et de la déclaration de créance préalable à sa reprise.
En effet, en application de l’article L. 622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture
interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est soumise à l''arrêt ou à l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
De même, ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque l’annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur de la créance de restitution du prix, de la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt et de la créance du prêteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l’annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l’annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l’espèce, l’action des époux X contre la société liquidée ne tend qu’au prononcé de la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation ou, à défaut, de sa résolution pour exécution incomplète de sa prestation par la société Force E. Aucune demande en paiement n’est formée contre cette société.
L’action n’entre donc pas dans le champ de l’article L.622-21 du code de commerce ; elle est recevable.
Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire il y a lieu de préciser, le contrat ayant été conclu le 6 juin 2016, qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu de l’article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L121-21 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.
En l’espèce, le bon de commande signé par M. X contient plusieurs irrégularités manifestes en ce que :
— les caractéristiques essentielles des panneaux solaires photovoltaïques sont incomplètes, ni leur marque ni leur puissance n’étant indiquées alors que ces éléments sont nécessaires pour permettre au consommateur, avant de s’engager définitivement, de comparer des produits de même nature offerts sur le marché ;
— il en est de même pour les travaux d’isolation de la toiture et des fenêtres, aucune surface n’étant mentionnée ni aucun type de matériaux ;
— en outre, alors que deux prestations différentes ont été commandées, le prix des travaux d’isolation n’est pas indiqué et le prix global de 29 000 euros qui figure aux conditions de paiement est le même que le prix indiqué pour les seuls panneaux solaires, si bien que le consommateur s’est trouvé dans l’impossibilité de distinguer le prix des panneaux de celui des travaux d’isolation ;
— enfin, aucun délai de livraison n’est indiqué, pas plus que l’identité et les coordonnées du démarcheur.
Ces irrégularités caractérisent un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l’acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour l’acquéreur d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, qu’il s’agisse :
— du défaut d’exercice de la faculté de rétractation,
— de l’acceptation de la livraison et de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve,
— de la signature de l’appel de fonds,
— du délai écoulé entre la fin de l’installation et l’assignation en justice.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n’a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l’emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d’une installation inexistante ou défectueuse.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité. Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comportant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que l’irrégularité du bon de commande était manifeste ainsi que précédemment exposé ' vérification qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Il a également commis en faute en libérant les fonds au vu d’un procès-verbal de réception des plus succincts, qui se borne à mentionner par une formule dactylographiée que l’acquéreur n’a eu qu’à compléter par le nom des parties et la date de la réception : 'Je soussigné, M. X Y, après avoir procédé à la visite des travaux effectués par F. E, déclare que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 22 juin 2016.'
En effet, ce procès-verbal ne rend pas compte de la réception des deux types de travaux effectués ni des prestations accessoires à l’installation des panneaux solaires, à savoir les démarches à effectuer en vue du raccordement de l’installation au réseau ERDF pourtant expressément mises à la charge de la société Force E aux termes du bon de commande. Or, vu le court délai écoulé entre la date du bon de commande et celle du procès-verbal de réception (15 jours), il y avait tout lieu de croire que toutes ces démarches n’avaient pas encore été réalisées par la société Force E, ce que la banque s’est abstenue de vérifier.
En l’espèce, les époux X ne seront pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société Force E du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que les restitutions sont la conséquence normale de l’annulation du contrat.
La faute commise par la société Cofidis a donc causé un préjudice aux époux X.
Il convient donc de confirmer, par motifs partiellement substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital.
Il y a lieu par ailleurs de confirmer ce même jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 23 mai 2016.
Compte tenu des développements qui précèdent et de ce que le donner acte ne s’analyse pas en une prétention sur laquelle la juridiction est tenue de statuer, il n’y a pas lieu de leur donner acte de leur offre de restituer à leurs frais les panneaux solaires à la demande du liquidateur judiciaire de la société Force E.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en l’espèce de condamner la société Cofidis aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux X une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de donner acte aux époux X de leur offre de restituer à leur frais les panneaux solaires à la demande du liquidateur judiciaire de la société Force E,
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux X une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
F G. H I.
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