Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 avril 2025, n° 22/02226
CPH Montpellier 4 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'évolution professionnelle et salariale

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié l'absence d'évolution professionnelle et salariale de la salariée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

  • Accepté
    Discrimination systémique vis-à-vis des femmes

    La cour a retenu des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'engagement représentatif de la salariée, mais pas en raison de son sexe.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de départ à la retraite

    La cour a estimé que la salariée était fondée à solliciter un rappel d'indemnité de départ à la retraite sur la base de son salaire qu'elle aurait dû percevoir.

  • Accepté
    Droit à une bonification de l'indemnité de départ à la retraite

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une bonification de son indemnité de départ à la retraite en raison des préjudices subis.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif du syndicat

    La cour a reconnu que la discrimination syndicale a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession, justifiant l'allocation de dommages et intérêts au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 22/02226
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02226
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2022, N° F19/01160
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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