Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 4
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.