Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 28 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Elatrassi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’assignation à résidence dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans le délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Elatrassi, pour M. D, et de M. D et de Mme C sa compagne, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le suivi médical dont il fait l’objet en dehors de la circonscription de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 2 décembre 2024 par M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’assignation à résidence dont il a fait l’objet par arrêté du 6 août 2024.
2. En premier lieu, la décision prise à l’encontre de M. D a été prise par Mme E B, qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement d’une délégation pour la signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-119 en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’établit que la cheffe du bureau de l’éloignement n’était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait que lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. D fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il n’a pas remis de passeport aux services de police et que le consulat d’Algérie n’a pas encore délivré les conclusions du rendez-vous du 1er octobre 2024. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation de M. D avant de prolonger son assignation à résidence.
5. En quatrième lieu, M. D, qui a fait l’objet le 9 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal, ne conteste pas qu’il n’a pas respecté les modalités de son assignation à résidence du 6 août 2024, ce qui a empêché le préfet de lui notifier le rendez-vous consulaire prévu pour le 20 août 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé jusqu’à la fin septembre 2024 et a été reçu par le consulat d’Algérie le 1er octobre 2024, qui n’a pas encore délivré de laisser-passer consulaire. M. D, qui a pourtant produit des copies de son ancien passeport, n’indique pas pour quels motifs son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n’est entré en France, en 2019, qu’en vue de vivre avec son épouse, dont il est désormais en instance de divorce. Il n’a pas attaqué le retrait, le 21 avril 2023, du certificat de résidence dont il disposait et n’a pas demandé le renouvellement du titre de séjour d’un an qui lui avait été délivré et qui expirait fin mars 2024. Il a fait l’objet le 9 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal et n’a pas fait de recours contre la décision du 6 août 2024 l’assignant à résidence, ni contre la décision du 27 septembre 2024 en prolongeant la durée. Si M. D fait état d’une relation amoureuse récente avec une ressortissante française, sa compagne déclare à l’audience résider avec lui à l’adresse à laquelle il est assigné à résidence et le requérant travaille de manière irrégulière. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune impossibilité à ce qu’il poursuive dans la circonscription de Rouen où il est assigné le suivi médical entamé dans l’Eure pour le traitement de son alcoolisme ou qu’il obtienne du préfet l’autorisation de se rendre à Romilly-sur-Andelle pour des consultations médicales, ni à ce que les membres de sa famille résidant en France lui rendent visite à Rouen. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige prolongeant l’assignation à résidence dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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