Entrée en vigueur le 25 août 2001
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 2 () JORF 25 août 2001
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
Article R2362-1 Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7,413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal. Article R2362-1 NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. […]
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