Article L132-16 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version30/12/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)

Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Le barème de la redevance est fixé comme suit :

Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.

Huile brute :

Par tranche de production annuelle (en tonnes) :


Production

Taux

Inférieure à 1 500

0 %

Egale ou supérieure à 1 500

8 %

Gaz :

Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :


Production

Taux

Inférieure à 150

0 %

Egale ou supérieure à 150

30 %

Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires12


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423928
Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

La jurisprudence constitutionnelle est toutefois très incertaine car la redevance prévue à l'article L. 132-16 du code minier, qui présente pourtant des caractéristiques analogues au prélèvement régi par l'article précédent dont elle est le pendant pour les concessions de mines d'hydrocarbures, a quant à elle été qualifiée, implicitement mais nécessairement, […]

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3Conformité à la Constitution du barème de la redevance progressive des mines d’hydrocarbures liquides
coussyavocats.com · 14 avril 2019

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 janvier 2019 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2017 (LFR 2017) du 28 décembre 2017. La LFR 2017 est en effet venue modifier le barème de la redevance progressive appliquée à la production d'hydrocarbures. […] Elle soutient donc que ces dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques proclamé par l'article 13 de la même Déclaration.

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Décisions9


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides]
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 janvier 2019 par le Conseil d'État (décisions nos 424920 et 424921 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Vermilion REP par M e Ruxandra Lazar, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-771 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

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2Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 13 février 2024, n° 487806
Rejet

[…] La société Vermilion REP a demandé au tribunal administratif de Versailles la restitution de la redevance progressive des mines prévue à l'article L. 132-16 du code minier dont elle s'est acquittée au titre de la période correspondant à l'année 2018 pour ses concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La Croix Blanche. Par un jugement nos 1807647, 1909595 du 30 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

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    3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21VE01167
    Annulation

    […] Elle est tenue en cette qualité, en application de l'article L. 132-16 du code minier, de verser annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif calculée sur la production. […]

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