Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 6 févr. 2020, n° 18/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2017, N° 17/02270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00185 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02270
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE
EPIC RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 2 janvier 2012 en qualité d’ONQ, élève machiniste, catégorie opérateur, niveau E3GR2 puis machiniste receveur à compter du 21 janvier 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par décision du 5 janvier 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à M. X la qualité de travailleur handicapé du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016.
M. X a été absent de l’entreprise pour cause de maladie à compter du 29 juillet 2012 jusqu’au 14 octobre 2012
A la suite de deux visites de reprise organisées le 15 octobre et le 12 novembre 2012, il a été déclaré apte avec aménagement de poste, le médecin du travail précisant : « pas conduite, pas sécurité, isolé, apte NST ».
Il a été à nouveau absent de l’entreprise pour cause de maladie du 8 janvier 2013 jusqu’au 5 janvier 2016.
Deux visites de pré-reprise ont été organisées à la demande du salarié :
— le 13 mai 2013 à la suite de laquelle le médecin du travail a conclu en ces termes : ' pas de fiche d’aptitude délivrée. A la reprise prévoir un APPES sans conduite, prévoir un changement de poste'.
— le 7 octobre 2015, à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu ce qui suit : ' pas de fiche d’aptitude délivrée, envisager APDES à la reprise'.
A la suite de deux visites médicales de reprise du 6 et 25 janvier 2016 le médecin du travail a déclaré M. X inapte définitivement à son poste en précisant « pas conduite, à reclasser, pas travail hauteur ».
Des propositions de reclassement lui ont été transmises le 30 mai 2016 portant sur les postes de:
— opérateur qualifié chaudronnier;
— contrôleur de titre de transport au sein de la filiale TIM Bus;
— contrôleur au département CML/SCC;
— animateur agent mobile au département services espaces multimodaux (SEM).
Monsieur X a accepté le 8 juin 2016 le poste de contrôleur au département CML/SCC. Il a
refusé les trois autres postes le 16 juin 2016 aux motifs :
— pour le poste de chaudronnier, qu’il n’avait aucune expérience professionnelle dans ce domaine, mais que des connaissances théoriques,
— pour le poste d’animateur agent mobile, qu’il aurait des difficultés de transport pour se rendre à son travail(ne pouvant plus conduire son véhicule personnel) et assurer l’ouverture et la fermeture de la station,
— pour le poste de contrôleur de titre de transport que le lieu de travail était trop éloigné de son domicile et que le niveau de salaire était en dessous de ses attentes.
A la suite d’une nouvelle visite de reprise organisée par l’employeur le 16 juin 2016, le médecin du travail a conclu en ces termes : « poste de contrôle proposé. impossible, prévoir pas sécurité, pas conduite, pas fosse, pas hauteur, pas isolé, éviter long trajet en transport, la gestion gare routière ou équivalent, me semblait plus adaptée ».
M. X a été convoqué par courrier en date du 7 juillet 2016 à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2016 puis licencié par courrier du 26 juillet 2016 pour inaptitude définitive à son emploi de machiniste-receveur et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de Prud’hommes le 27 mars 2017 de demandes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision le 11 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence :
— de condamner l’EPIC RATP à lui verser les sommes suivantes :
.3.800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 380 € au titre des
congés payés y afférents,
. 1140 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner à l’EPIC RATP la remise de documents sociaux conformes à la décision intervenir
sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8e jour suivant notification du
jugement et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner L’EPIC RATP à lui verser à la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes
afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code
civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions del’article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir,
— condamner l’EPIC RATP à verser à M. X la somme de
2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner l’EPIC RATP aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2018, la régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l’appelant à lui payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du 6 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et réclamer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts, l’appelant fait état du non respect par l’employeur de son obligation de reclassement en invoquant trois moyens :
— le non respect des prescriptions médicales énoncées par le médecin du travail,
— le refus catégorique de l’employeur d’aménager le poste proposé d’animateur SEM,
— la lenteur alliée au manque d’exhaustivité des recherches de l’employeur.
Le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement conditionne la légitimité du licenciement.
Il résulte des termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, qu’ à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des taches existant dans l’entreprise, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
La charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur.
Sur le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail :
Force est de constater en l’espèce que, contrairement aux allégations du salarié, l’examen des préconisations du médecin du travail du 25 janvier 2016 et des quatre postes proposés fin mai 2016, révèle que ceux-ci étaient conformes au préconisations médicales précitées.
En effet, s’agissant du poste de chaudronnier, il est constant que M. X était titulaire d’un brevet d’études professionnelles en chaudronnerie industrielle. Il est également établi par la fiche de poste produite par l’employeur que ce poste ne comportait 'ni conduite, ni travail en hauteur' comme
le préconisait le médecin du travail. Aucun élément ne vient confirmer les dires du salarié, selon lesquels le poste de chaudronnier impliquait un travail en hauteur au dessus de cuves profondes pour faire fondre le métal. L’argument tiré de la distance entre son domicile et son lieu de travail et des longues heures de transport en commun que cette distance impliquait, est inopérant, l’employeur ne pouvant a priori, en application des textes précités, limiter ses recherches de reclassement à un périmètre géographique déterminé qui n’était pas évoqué dans l’avis du médecin du travail.
Pour les mêmes raisons, cet argument développé pour conclure à la non conformité du poste de contrôleur sur le ligne Tim Bus basée à Magny en Vexin aux préconisations du médecin du travail, ne peut être retenu, l’employeur étant tenu d’étendre ses recherches à l’ensemble du groupe, ce qu’il a fait en l’espèce en proposant un poste au sein de la filiale TIM Bus. Il ressort des éléments de la cause et en particulier de la fiche de poste produite par l’employeur que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail en ce qu’il n’impliquait ni travail en hauteur, ni conduite dans l’exercice des fonctions. Le salarié procède encore par voie d’affirmation lorsqu’il soutient que le seul moyen de se déplacer entre les points de contrôle était de conduire un véhicule de fonction. Il ne peut valablement soutenir, sans produire aucun élément, que pour refuser le poste il aurait déclaré à son employeur qu’il ne pouvait pas se déplacer entre les zones de contrôle en raison de son inaptitude à la conduite d’un véhicule alors que le seul motif invoqué pour refuser ce poste a été que le lieu de travail était trop éloigné de son domicile et que le niveau de salaire était en dessous de ses attentes.
S’agissant du poste d’agent animateur SEM, l’employeur produit la fiche de poste dont il résulte que celui-ci était conforme aux préconisations du médecin du travail précitées. La seule mention y figurant ainsi rédigée : ' un moyen de transport personnel est fortement recommandé pour les prises et fins de service possibles en dehors des heures de fonctionnement des transports en commun' n’établit pas que la conduite d’un véhicule était obligatoire pour ce poste. C’est vainement que le salarié affirme page 11 de ses écritures qu’il n’aurait jamais pu assurer l’ouverture et la fermeture des stations de métro, sans la conduite d’un véhicule, l’employeur justifiant que M. X, domicilié aux Mureaux, bénéficiait du passage du bus Noctilien 151 (gare st lazare/ gare Mantes la Jolie) passant par la gare des Mureaux, située à quelques centaines de mètres de son domicile, lui permettant d’assurer l’ouverture des stations de métro et la fermeture de celles-ci. Aucune pièce n’établit que le salarié avant de refuser ce poste aurait sollicité un aménagement de son temps de travail et que cet aménagement aurait été refusé par l’employeur.
Le salarié ne peut pas plus valablement reprocher à l’employeur, suite à l’avis du 16 juin 2016, de n’avoir pas sollicité un nouvel avis sur les trois postes susvisés alors que ceux-ci n’étaient pas compatibles avec ces nouvelles préconisations. En effet, il est établi par les éléments de la cause que le poste de chaudronnier impliquait de travailler en fosse ainsi qu’un long trajet entre son domicile et son lieu de travail, que le poste d’animateur mobile comportait un volet relatif à la sécurité et l’assistance des voyageurs, l’animateur mobile devant garantir lors d’incident la sécurité des personnes et des biens et impliquait un long trajet entre son domicile et son lieu de travail (station de métro à Paris), et que le poste de contrôleur sur la ligne Tim bus comprenait la tâche de contrôler les usagers et impliquait un trajet domicile/travail important.
C’est encore inutilement que le salarié reproche à l’employeur de n’avoir pas soumis ces propositions de poste à l’avis du médecin du travail avant de les lui soumettre alors qu’il ressort d’un courrier électronique de l’employeur du 18 mars 2016 et d’une attestation de la directrice du personnel que la RATP a transmis au médecin du travail ces fiches de poste par courrier électronique du 18 mars 2016 et l’a interrogé sans succès, sur les possibilités de reclassement du salarié. En l’absence de réponse du médecin du travail, ces postes ont été proposés à M. X, en accord avec la mission prévention et gestion de l’inaptitude du groupe. C’est vainement que le salarié conteste la valeur probante de ces pièces, sans produire aucun élément de nature à douter de l’authenticité du courrier électronique du 18 mars 2016 ou de véracité des dires de la directrice du personnel.
Sur le refus catégorique de l’employeur d’aménager le poste d’agent animateur SEM :
Au regard des développement qui précèdent, le salarié ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir cherché à aménager le poste d’agent animateur qu’il lui avait proposé, en aménageant son temps de travail et en lui retirant les tâches nécessitant un engagement physique important alors que ce poste était incompatible avec les nouvelles préconisations du médecin du travail du 16 juin 2016 notamment en ce qu’il impliquait un long trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Sur la lenteur alliée au manque d’exhaustivité des recherches de l’employeur :
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que le salarié ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de reclassement suite aux visites de pré-reprise du 13 mai 2013 et du 7 octobre 2015 organisée durant son absence pour cause de maladie, seul l’avis d’inaptitude du 25 janvier 2016 marquant le point de départ de son obligation de reclassement.
C’est encore à juste titre que l’intimée fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir attendu 4 mois entre le 26 janvier et le 30 mai 2016 pour lui proposer des postes de reclassement alors qu’il ressort des éléments de la cause que l’employeur, durant ce délai, a effectué des recherches dans l’ensemble du groupe RATP ayant abouti à la détermination de 4 postes dont un poste au sein d’une filiale.
C’est vainement que le salarié invoque l’existence de postes d’agent d’animateur pourvus en 2016, ou le fait que 21 salariés déclarés inaptes ont été reclassés en 2016 sur un tel poste ou encore la politique volontariste de l’entreprise pour recruter des personnes en situation de handicap, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un tel poste, exception faite de celui qui lui a été proposé, ait été disponible entre le 26 janvier 2016 et la rupture du contrat de travail.
S’il n’est pas discuté que l’entreprise ne lui a pas proposé de formation à compter du 26 janvier 2016 dans le cadre de l’accord collectif en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, il doit être relevé que les obligations de l’employeur découlant de cet accord sont distinctes de l’obligation de reclassement qui s’imposait à lui à compter de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 25 janvier 2016.
Il ne peut être soutenu au regard des développements qui précèdent, qu’aucun poste ne lui a été proposé.
Il n’est pas plus établi, contrairement aux allégations du salarié, que l’employeur l’ait sommé de sélectionner un seul et unique poste. Il ressort en effet des pièces produites qu’il a bénéficié d’un délai de 8 jours pour se prononcer.
C’est encore vainement que le salarié prétend que la RATP ne lui a pas proposé tous les postes de reclassement disponibles au sein de l’entreprise sans préciser, sur la base de la liste des postes disponibles dans le groupe RATP produite par l’employeur, les postes de reclassement disponibles, compatibles avec les restrictions du médecin du travail.
L’employeur justifiant d’une part avoir rempli de façon loyale son obligation de reclassement et d’autre part de l’impossibilité de reclasser M. X, il y a lieu, en confirmant le jugement, de débouter ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités de rupture.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail dont se prévaut M. X , dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié soutient à l’appui de sa demande de dommages et intérêts que l’employeur n’a pas appliqué l’accord collectif du 2 décembre 2015 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap
ce qui a eu pour effet de précipiter son licenciement.
Il reproche ainsi à l’employeur :
— de ne pas avoir assuré son suivi par un correspondant handicap ce qui aurait permis d’identifier ses besoins spécifiques en formation, et de préparer sa reconversion.
— de ne pas lui avoir proposé, entre le mois de janvier et le mois de juin 2016, la moindre formation en violation de l’article 2.2 de l’accord qui prévoit que des formations doivent être mises en place notamment liées à l’aménagement de son poste de travail,
— d’avoir refusé de lui faire bénéficier du plan de maintien dans l’emploi, prévu par l’article 5 de l’accord.
— de ne pas avoir mis en place de mesures de télétravail, qui auraient pu lui permettre d’occuper un emploi administratif.
Sur le suivi par le correspondant handicap :
L’article 1.2 de l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap 2016 -2019 dont se prévaut le salarié, prévoit qu’au sein des équipes ressources humaines de chaque département, les correspondants handicap ont un rôle de conseil et de soutien auprès des salariés en situation de handicap, aux côtés de managers et en lien avec la mission handicap. Ils sont chargés notamment dans le cadre de leur fiche de poste de la mise en oeuvre et du suivi des actions à engager dans le département, d’identifier avec le responsable formation les besoins spécifiques de formations pour aider l’insertion ou la réinsertion de la personne en situation de handicap.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats par l’employeur que le salarié ait bénéficié d’un quelconque conseil ou soutien du correspondant handicap, la seule liste des correspondants handicap produites par l’employeur n’ayant à elle seule pas de valeur probante sur ce point.
Sur le droit à formation :
L’article 2.2 de l’accord dispose qu’au delà des dispositifs prévus pour tout salarié, des formations particulières à l’emploi peuvent être mises en oeuvre, au besoin, pour permettre l’insertion ou la réinsertion de la personne en situation de handicap dans son poste de travail.
Il ne ressort pas plus des éléments de la cause que l’employeur ait mis en oeuvre de telles formations particulières au bénéfice de M. X.
Sur le plan de maintien dans l’entreprise :
Il n’est pas établi que le salarié ait bénéficié du plan de maintien dans l’emploi de la personne en situation de handicap prévu par l’article 5 de l’accord collectif et en particulier que l’employeur, comme le relève justement le salarié, ait respecté les trois étapes du maintien dans l’emploi décrites à l’article 5.1 dudit accord, à savoir, le signalement, l’analyse et le traitement de la situation de M. X. Comme indiqué précédemment, cette obligation imposée à l’employeur, diffère de l’obligation de reclassement pesant sur lui à compter de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Sur les mesures de télétravail :
L’article 7 de l’accord relatif aux dispositions complémentaires en faveur des agents de la RATP en situation de handicap prévoit en particulier des mesures d’aménagement du poste de travail (dans le
cadre d’un télétravail). Le salarié n’a pas bénéficié de ces dispositions. Il ne ressort pas des éléments de la cause que la mise en oeuvre de ces dispositions aurait pu lui permettre d’occuper un emploi administratif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’en ne respectant pas l’obligation qui était la sienne d’appliquer au contrat de travail les clauses de l’ accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, relatives notamment au suivi du salarié par un correspondant handicap, la RATP a commis une faute.
Ces manquements de l’employeur ont causé un préjudice moral au salarié lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La RATP doit être condamnée à payer à M. X pour l’ensemble de la procédure la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La RATP doit être condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture et de remise de documents sociaux conformes sous astreinte.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la RATP à payer à M. X la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail laquelle produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la RATP à payer à M. X la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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