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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 févr. 2026, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, la société Geopetrol, représentée par Me Naugès et Me Michellet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les quatre titres de perception du 12 mai 2025 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Marne en vue du recouvrement des sommes de 33 068 euros et de 103 952 euros mises à sa charge au titre des reliquats de redevance progressive des mines dus pour les années 2021 et 2022 pour la concession de Fontaine au Bron située à Vauchamps, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation qu’elle a présentée le 25 juin 2025 à l’encontre de ces titres de perception ;
2°) de prononcer la décharge des sommes de 33 068 euros et de 103 952 euros exigées au titre des reliquats de redevance progressive des mines dus pour les années 2021 et 2022 pour la concession de Fontaine au Bron située à Vauchamps ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les quatre titres de perception susmentionnés du 12 mai 2025, en tant qu’ils ne prennent pas en considération les acomptes versés à concurrence des sommes de 1 927 euros pour 2021 et de 40 422 euros pour 2022 ;
4°) de prononcer la décharge des sommes de 1 927 euros et de 40 422 euros correspondant aux acomptes versés au titre des années 2021 et 2022 ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 508541, 508542, 508543, 508547, 509697, 510670, 510672, 510673, 510674, 510675, 510676 du 18 décembre 2025, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Pau, en raison de leur lien de connexité et pour une bonne administration de la justice, onze requêtes présentées devant les tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne, Melun, Pau et Strasbourg, par la société Geopetrol en vue d’obtenir la décharge des redevances mises à sa charge en application de l’article L. 132-16 du code minier au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de concessions de mines d’hydrocarbure dont elle est titulaire.
Vu :
- le code minier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Briquet, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 508541, 508542, 508543, 508547, 509697, 510670, 510672, 510673, 510674, 510675, 510676 du 18 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Pau, en raison de leur lien de connexité et pour une bonne administration de la justice, onze requêtes présentées devant les tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne, Melun, Pau et Strasbourg, par la société Geopetrol en vue d’obtenir la décharge des redevances mises à sa charge en application de l’article L. 132-16 du code minier au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de concessions de mines d’hydrocarbure dont elle est titulaire, et notamment celle de Fontaine-au-Bron située à Vauchamps.
3. Il existe un fort lien de connexité entre la présente requête de la société Geopetrol, qui tend à la décharge des redevances mises à sa charge en application de l’article L. 132-16 du code minier au titre des années 2021 et 2022 à raison de la concession de mine d’hydrocarbure de Fontaine-au-Bron dont elle est titulaire, et celles déjà attribuées au tribunal administratif de Pau par l’ordonnance susmentionnée. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de ladite requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Geopetrol est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à la société Geopetrol et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
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