Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 juillet 2025, N° 23/02274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04000 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 JUILLET 2025
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/02274
APPELANTS :
Monsieur [P] [D]
né le 27 Avril 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. SANTA ESTELA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST – CMSE, Société par actions simplifiée inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 344 843 859, dont le siège social est sis, 2 ème étage au [Adresse 4] à [Localité 6] 3, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 1er mars 2003, la SCI [A] [Q] a consenti à la SA les Carrières de la [Adresse 6] une convention de fortage, à savoir le droit d’extraire des matériaux du sol contre redevance, sur diverses parcelles, situées [Adresse 7], sur les communes de Béziers et de Vendres.
L’article 7 «Redevances» de cette convention prévoit le versement par l’exploitant d’une redevance unitaire par tonne de produits bruts ou finis vendus de 0,40 euros par tonne vendue, révisable au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice du coût des matériaux-granulats, à devoir à la SCI [A] [Q] et à verser à M. [P] [D], seul habilité à cette perception.
Par avenant n°1 du 26 février 2010, la SCI [A] [Q] et la SA des Etablissements [D] (venant aux droits de la société les Carrières de la Galiberte), ont modifié cet article de la façon suivante :
— les agrégats non extraits du site, mais achetés par le cessionnaire à l’extérieur pour être revendus à ses clients, sont, par principe, non soumis à redevances et le deviennent s’ils ont pour finalité de pallier la propre défaillance du cessionnaire dans l’exploitation du site, cet alinéa prenant effet à compter du 2 septembre 2003,
— dans le cas où le cessionnaire serait amené à traiter sur site des matériaux d’une provenance autre que des terrains concédés, il est convenu le paiement d’une redevance minimale annuelle au titre des tonnes de matériaux vendus extraits des terrains concédés, fixée à deux tiers de la moyenne des ventes des trois dernières années civiles précédent l’année en cours, soit une redevance minimale annuelle correspondant à 238 495 tonnes.
Suite au traité de fusion du 1er avril 2021, la SAS Carrières et Matériaux Sud-Est (CMSE), venue aux droits de la société des Etablissements [D], a exploité les parcelles, le dernier arrêté préfectoral du 6 juillet 2021 ayant autorisé la poursuite des travaux d’extraction et de remblaiement jusqu’au 23 juin 2023.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2018, M. [D] a dénoncé à la société CMSE l’arrêt du fortage pour la carrière de la Galiberte.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2018, la société CMSE a répondu que le gisement de la carrière de la [Adresse 6] était épuisé (conformément aux prévisions connues dès 2015), qu’elle avait signé un contrat de location-gérance avec la SAS Calcaires du Biterrois portant sur une partie de son fonds de commerce à compter du 1er juillet 2018 et que les activités poursuivies sur le site (remblaiement et négoce de matériaux autre que calcaires) étaient exercées dans le cadre du bail commercial signé le 28 août 2003 et du contrat de remblaiement du 5 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2020, M. [D] sollicitait auprès de la société Colas une indemnisation au titre des préjudices subis dans le cadre d’un accord amiable à hauteur de 650 000 euros, que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2021, la société CMSE a refusé, contestant point par point les reproches formulés.
Par lettres des 8 septembre et 11 octobre 2022, la SAS [D] et la SCI Santa Estela ont dénoncé à la société CMSE une erreur de tonnage dans l’exploitation de la carrière. La société CMSE a répondu le 28 octobre 2022 que l’erreur de tonnage, commise en 2021, résultait d’une omission involontaire, régularisée dès le 10 septembre 2021.
Par trois lettres recommandées des 13 février, 20 mars et 3 avril 2023, la SAS [D] et la SCI Santa Estela ont sollicité le paiement des redevances minimales annuelles prévues par l’article 3 de l’avenant du 26 février 2010 en réclamant des arriérés de 234 495 tonnes par an à 0,81 euros la tonne sur 5 ans, soit la somme de 917 609,50 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2023, la société CMSE a confirmé que le gisement de réserves exploitables est arrivé à épuisement en juillet 2018 et qu’elle ne traite plus de matériaux sur ce site depuis cette date, considérant qu’aucune redevance minimale annuelle ne pouvait plus être due au titre des tonnes de matériaux vendus extraits des terrains concédés.
Par acte du 21 août 2023, la SCI Santa Estela a assigné la société CMSE devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de la voir, principalement, condamner à lui verser la somme de 965 904,75 euros correspondant aux redevances minimales non versées pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont le remboursement des deux constats d’huissier des 28 avril 2023 et 14 juin 2023.
Saisi par la société CMSE d’un incident tenant à la prescription, par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable pour être prescrite l’action introduite par la SCI Santa Estela avec intervention volontaire ultérieure de la SCI [A] [Q] et de M. [P] [D],
— Débouté la SCI Santa Estela, la SCI [A] [Q] et M. [P] [D] de leurs entières prétentions,
— Constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SCI Santa Estela, la SCI [A] [Q] et M. [P] [D] aux entiers dépens.
aux motifs que :
Selon l’article 1 de l’avenant du 26 février 2010 modifiant le 1er alinéa de l’article 7 intitulé « Redevances'' figurant dans la convention de fortage passée entre la SCI [A] [Q] et la SA les Carrières de la Galiberte le 1er mars 2003, la survenue du terme n’entraîne pas ipso facto le paiement d’une somme fixe contractuellement prédéterminée mais déclenche seulement le paiement chaque mois d’une redevance variable dépendant seulement de l’extraction et de la vente des matériaux extraits du terrain concédé qui ont pu être réalisées pendant cette période.
Cette redevance peut être nulle si aucune extraction n’a été réalisée.
La créance dépend directement du stock de produits restant à exploiter sur le site.
L’article 3 de l’avenant, sur lequel les demandeurs déclarent fonder leur action, met en place l’obligation de paiement d’une redevance minimale dans le cas où le cessionnaire serait amené à traiter sur site des matériaux d’une provenance autre que des terrains concédés, mais le calcul de cette redevance, relativement complexe, reste directement basé sur la quantité de matériaux réellement extraits des terrains concédés ; la redevance minimale annuelle correspondant à 238 495 tonnes ne constitue qu’une avance remboursable chaque année au cessionnaire en cas de rendements décroissants inférieurs à ce tonnage en provenance des terrains concédés. Il est de plus stipulé pour éclairer cette clause que l’état des réserves doit être effectué contradictoirement avant le 26 mars 2010 selon le contrat passé, mais ce document n’a pas été communiqué.
Dès lors le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour où celui qui s’estime titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le jour où M. [P] [D], seul habilité à percevoir les redevances de fortage selon la convention en cours, a été informé de l’épuisement des gisements par la société exploitante provoquant une baisse drastique des tonnages extraits à compter de juillet et août 2018 et donc une baisse proportionnelle des redevances, information que M. [P] [D] a d’emblée estimée inexacte voire mensongère.
Seront pris en compte à ce titre les lettres communiquées et non contestées de M. [P] [D] à la SA [D] en date du 2 août 2018 et en réponse de la SA [D] adressé à la SCI [A] [Q] datée du 6 septembre 2018.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal sera donc fixé au 2 août 2018, ce qui induit la prescription de l’action de la SCI Santa Estela introduite le 21 août 2023 de même que les actions de M. [P] [D] et de la SCI [A] [Q] introduites sur interventions volontaires le 3 juillet 2024.
Par déclaration reçue le 29 juillet 2025, M. [P] [D], la SCI [A] [Q] et la SCI Santa Estela ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 2 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 du 8 janvier 2026, M. [P] [D], la SCI [A] [Q] et la SCI Santa Estela demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau, juger la présente action recevable et non prescrite ;
— Débouter la société CMSE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société CMSE à leur communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— l’ensemble des annexes au contrat de location gérance conclu entre Etablissement [D] et CDB le 14 mai 2018 ;
— les stocks vendus (en euros et en tonnes) par établissement [D] à CDB en application de cette clause dudit contrat (page 2),
— Condamner la société CMSE à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que :
— la présente action est sans aucun lien avec « l’amenuisement des ressources » de la carrière, ni avec les redevances perçues en raison de l’exploitation du gisement.
Il s’agit de solliciter le règlement de redevances minimales forfaitaires annuelles prévues au contrat en cas de traitement sur site de matériaux provenant de carrières extérieures.
Or, les redevances sollicitées sont distinctes de celles prévues en cas d’exploitation de la carrière et il est démontré par les cubatures contradictoires qu’il existait toujours du gisement à exploiter.
— le délai de prescription de cinq ans court pour chaque nouvelle facture de sorte que tous les rappels de redevances postérieurs au 21 août 2018 ne seront plus prescrits tenant l’assignation délivrée le 21 août 2023.
— les redevances annuelles ne peuvent naturellement être réclamées avant l’échéance du terme. Ainsi en 2018, M. [D] ne pouvait réclamer que le règlement des redevances échues sur les cinq années précédentes; il n’aurait en aucun cas pu solliciter, d’avance, le règlement de redevances à venir et non encore échues.
— il résulte du contrat de location-gérance que la société CMSE a donné illégalement la carrière en location gérance à la société Calcaires du Biterrois, afin que celle-ci traite sur le site de la Galiberte ses propres matériaux provenant de sa propre carrière. Elle aurait dû verser le montant des redevances minimales en raison de ce traitement sur site de matériaux provenant de l’extérieur, et ce, indépendamment de l’exploitation de la carrière.
Le prix HT de la tonne étant de 0,81euros, la somme annuelle s’élève à 193 180,95euros, la société CMSE demeure redevable d’une somme totale de 965 904,75euros (= 193 180,95 euros x 5 années).
— selon le contrat de fortage, les produits finis vendus font l’objet d’une redevance, il n’y a eu aucun paiement relatif aux stocks vendus à la société Calcaires du Biterrois (fraude découverte à réception du contrat de location-gérance en janvier 2025), justifiant, ainsi une sommation de communiquer. La société CMSE déclare avoir réglé les redevances dues au titre des stocks vendus sur l’année 2018 sans en justifier.
— La société CMSE était autorisée par le bail commercial consenti en 2003 à sous-louer son droit au bail à un tiers, sans autorisation du bailleur, qu’à une société du même groupe ou en cas de cession du fonds de commerce. Tel n’est pas le cas de la société Calcaire du Biterrois.
— Les cubatures contradictoires du 21 juillet 2021, intervenues postérieurement aux sondages revendiqués par la société CMSE dans sa lettre du 25 juin 2021, montrent qu’il restait à exploiter en 2021 un total de 357.409 tonnes, l’activité sur la [Adresse 8] s’étant poursuivie jusqu’en 2023.
— la SCI [A] [Q] est propriétaire de la [Adresse 8]. Par acte du 21 mars 2019, elle a donné par erreur cette carrière à bail emphytéotique à la SAS [D] au lieu de la SCI [Adresse 9]. Cette erreur était rectifiée selon acte rectificatif authentique du 16 mai 2024.
La SCI Santa Estela est le preneur emphytéotique de la [Adresse 10] depuis 2019. M. [P] [D] est le dirigeant de la SCI [Adresse 9] et de la SCI [Adresse 11] et a été désigné selon la convention de fortage seul mandataire pour recevoir l’ensemble des redevances.
— en toute hypothèse, la SCI [A] [Q] et M. [P] [D] sont intervenus volontairement à la présente instance sans contestation de la société CMSE.
Par conclusions du 6 novembre 2025, la CMSE demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 789-6 ° du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— Juger irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la SCI Santa Estela et la SCI [A] [Q] à poursuivre le recouvrement de redevances de fortage à titre forfaitaire, ladite perception étant réservé à M. [P] [D] exclusivement selon la convention de fortage du 1er mars 2003
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour prescription l’action introduite le 19 août 2023 par la SCI Santa Estela, avec intervention ultérieure de la SCI [A] [Q] et de M. [P] [D].
— Confirmer l’ordonnance déférée ce qu’elle a débouté les appelantes de toutes leurs autres prétentions et en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance.
— Condamner les sociétés SCI Santa Estela, SCI [A] [Q] et M. [P] [D] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
— la SCI Santa Estela est irrecevable à lui réclamer quelque indemnité que ce soit, n’ayant jamais contracté avec elle. C’est la SCI [A] [Q] seule qui est signataire de la convention de fortage et l’avenant n°1 ainsi que les baux commerciaux.
— ni le bail du 16 mai 2024, ni celui de 2019, ne font état d’un quelconque droit de fortage, il s’agit d’un simple bail emphytéotique ne portant nullement sur l’exploitation du sous-sol.
— la SCI Santa Estela a d’ailleurs fait intervenir à ses côtés la SCI [A] [Q] et M. [D],
— les tonnages sont allés décroissants depuis l’année 2018, même si une activité d’extraction a bien été exercée jusqu’au 23 juin 2023, terme de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2021. M. [D] n’a jamais été d’accord avec les tonnages réalisés. Dès le 2 août 2018, il se plaignait de la baisse des ventes issues du fortage sur la Galiberte. Une réponse lui était apportée le 6 septembre 2018 lui signifiant que le gisement parvenait à épuisement, ce dont il était déjà informé depuis 2015, qu’une partie de l’installation de traitement allait être mise en location, mais que les droits du fortage ne seraient bien évidemment pas apportés au fonds loué.
— il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en paiement de factures successives avec date d’échéance précise qui ferait courir un délai d’action à chacune des échéances, mais une réclamation pour une prétendue inexécution contractuelle ayant pris date le 2 août 2018.
Ainsi, le fait générateur de l’action reste la baisse des redevances dénoncées par l’intéressé dès 2018 au travers de ses multiples correspondances.
— M. [D] était parfaitement informé de la mise en location-gérance de partie des installations de la société CMSE au bénéfice de la société Calcaires du Biterrois, puisque cette location-gérance lui a été signifiée dès le 6 septembre 2018 en réponse à sa lettre du 2 août précédent.
Cette location-gérance ne méconnaît pas les obligations du fortage, alors qu’elle ne portait pas sur le droit d’extraction.
— M. [D] n’a jamais demandé l’application de la clause de résiliation prévue à l’article 9 de la convention de fortage.
— les appelantes oublient qu’elles ont déjà perçu les redevances de fortage de 2018, elle avait toute latitude de céder le stock à son locataire-gérant, sans rémunérer encore une fois les appelantes.
— les prétendues cubatures à réaliser ont en réalité été épuisées et étaient de médiocre qualité.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.333-7 du code minier prévoit que le titulaire d’un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l’indemnité d’occupation prévue à l’article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d’accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d’exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d’en être extraits, des conditions d’exploitation et du préjudice subi.
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l’alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
La convention de fortage en date du 1er mars 2003 et l’avenant n°1 en date du 26 février 2010 lient la SCI [A] [Q] et la société CMSE. Cette convention contient une stipulation pour autrui désignant M. [D] pour percevoir les redevances tirées de l’exploitation de la carrière la Galiberte pour lui-même, et en qualité de mandataire de Mme [T] [D], son épouse et de la SCI [A] [Q] en leur qualité respective de propriétaire des parcelles données en exploitation.
A ce titre, la SCI [A] [Q], comme M. [D], présente un intérêt et une qualité à agir.
Si le bail emphytéotique, signé entre la SCI [A] [Q] et la SCI [Adresse 12] Estela par acte authentique en date du 21 mars 2019, publié le 9 avril 2019 et rectifié par un acte authentique publié le 12 juin 2024, qui porte sur les parcelles données en exploitation dans le cadre du fortage, prévoit que l’emphytéote peut ouvrir, consentir un droit permettant d’ouvrir des mines, carrières et tourbières sur les biens loués, conformément aux dispositions de l’article L. 451-11 du code rural et maritime, sans viser expressément la convention de fortage, pourtant antérieure et en cours d’exécution, la qualité d’emphytéote de la SCI Santa Estela lui confère, également, intérêt et qualité à agir.
La fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de la SCI [A] [Q] et de la SCI Santa Estela sera rejetée.
2- sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La convention de fortage en date du 1er mars 2003 prévoit que le versement par l’exploitant d’une redevance unitaire par tonne de produits bruts ou finis vendus de 0,40 euros par tonne vendue, révisable au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice du coût des matériaux-granulats, est payable mensuellement, à terme échu, au plus tard le 15 du mois suivant sur présentation du bordereau des ventes.
L’avenant n°1 du 26 février 2010 précise que, d’une part, les agrégats achetés par le cessionnaire à l’extérieur pour être revendus à ses clients, sont soumis à redevances, lorsqu’ils visent à pallier la défaillance du cessionnaire dans l’exploitation du site et que, d’autre part, dans le cas où le cessionnaire serait amené à traiter sur site des matériaux d’une provenance autre que des terrains concédés, une redevance minimale annuelle au titre des tonnes de matériaux vendus extraits des terrains concédés, est due, fixée à deux tiers de la moyenne des ventes des trois dernières années civiles précédent l’année en cours, soit une redevance minimale annuelle correspondant à 238 495 tonnes.
Cette redevance minimale est due si la société CMSE traite sur le site concédé des matériaux n’en provenant pas. Etant susceptible d’être due chaque année, elle constitue une créance périodique. Chaque année d’exploitation a un terme propre, correspondant à l’expiration de chaque période annuelle et au point de départ du délai pour agir en paiement de la redevance due sur l’année écoulée.
Après avoir sollicité par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2023, réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2023, accompagnée d’une facture à hauteur de la somme de 917 609,50 euros, un paiement de cette redevance pour la période du mois de juillet 2018 au mois de mars 2023, les appelants sollicitent, dans le cadre de la présente instance, initiée par acte du 21 août 2023, le paiement de cette redevance minimale pour les années 2019 à 2023 à hauteur de 965 904,75 euros (5 x 238 495 euros).
Si M. [D] ès qualités a, effectivement, été informé de l’existence d’un contrat de location-gérance, prenant effet le 1er juillet 2018, par le biais d’une lettre responsive de la société CMSE, en date du 6 septembre 2018 (qu’il ne conteste pas avoir reçue), l’assignation introductive d’instance, délivrée le 21 août 2023, a interrompu le délai quinquennal pour agir en paiement, courant pour chaque redevance minimale réclamée.
Il en résulte que l’action en paiement est recevable, l’appréciation de la réalité de l’épuisement de la carrière et du caractère forfaitaire du montant réclamé relevant du juge du fond.
L’ordonnance sera infirmée.
3- sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production de pièces.
Selon l’article 11 alinéa 2 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 142 de ce code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
La lettre responsive de la société CMSE, en date du 6 septembre 2018, précisait également que le contrat de location-gérance avec la société Calcaires du Biterrois portait sur une partie de son fonds de commerce concernant l’activité de production et de vente de produits calcaires (clientèle, droit au bail, droit au bénéfice des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du fonds et équipements et matériel, en ce compris l’installation fixe de traitement de matériaux par concassage, criblage, et l’atelier servant à l’exploitation du fonds loué) et que les droits résultant de la convention de fortage n’étaient pas apportés au fonds loué.
Cette location-gérance est intervenue en application de l’article 4-10° du bail commercial en date du 28 août 2003, dont bénéficie la société CMSE sur les mêmes parcelles que celles concernées par la convention de fortage. Si la société CMSE ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation du bailleur, puisque la société Calcaires du Biterrois n’est « pas une société du groupe ou un successeur dans son industrie» selon la convention, M [D] ès qualités n’en a jamais, à compter du 6 septembre 2018, critiqué la conclusion, sa demande d’indemnité réparatrice à hauteur de 650 000 euros, formée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2020, n’étant pas fondée sur l’absence d’autorisation dudit contrat de location-gérance.
Si les appelants soutiennent que les redevances relatives aux produits finis en stock, vendus par la société CMSE à la société Calcaires du Biterrois dans le cadre de cette convention de location-gérance, ne leur ont pas été réglées, le tableau des tonnages 2014 à 2023 (pièce n°8 du dossier des appelants) montre que les tonnages déclarés, antérieurs à la cession et susceptibles de composer ledit stock, sont stables. Les tonnages cédés ont, donc, nécessairement, fait l’objet d’une telle déclaration et de la tarification applicable.
Ainsi, aucune fraude, ni aucune atteinte à l’exécution de la convention de fortage par celle de la convention de location-gérance n’est rapportée, de sorte que la demande de communication de l’ensemble des annexes au contrat de location-gérance et des stocks vendus en application de ce contrat, sera rejetée.
L’ordonnance sera complétée.
4- sur les autres demandes
Succombant principalement, la société CMSE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI [A] [Q] et de la SCI Santa Estela ;
Déclare recevable l’action en paiement de M. [P] [D], de la SCI [A] [Q] et de la SCI Santa Estela au titre des redevances minimales annuelles à l’encontre de la SAS Carrières et Matériaux Sud-Est ;
Rejette la demande de communication de pièces, formée par M. [P] [D], la SCI [A] [Q] et la SCI Santa Estela, de l’ensemble des annexes au contrat de location-gérance, conclu entre la SAS Carrières et Matériaux Sud-Est (CMSE) et la SA Calcaires du Biterrois le 14 mai 2018, prenant effet le 1er juillet suivant, et des stocks vendus (en euros et en tonnes) par le bailleur au locataire-gérant en application de ce contrat ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Carrières et Matériaux Sud-Est aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier la présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code minier (nouveau)
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