Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 déc. 2024, n° 24/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1081
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNI2
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 décembre 2024
X se disant [E] [R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 octobre 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [E] X SE DISANT [R]
né le 17 Juin 2006 en PALESTINE
de nationalité palestinienne
Vu l’ordonnance en date du 18 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu l’arrêté préfectoral de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles responsables du 25 novembre 2024 de la demande d’asile et de maintien en rétention du 25 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 décembre 2024 à 16h53, enregistrée sous le N°RG 24/5822 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X se disant [E] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 13 décembre 2024 à 13h30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [E] [R] le 13 Décembre 2024 à 16h55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [S] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [E] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur X se disant [E] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 14 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, qui lui a été notifié le jour même.
Le 11 octobre 2024, il a été interpellé dans le cadre d’une procédure pénale, et placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a reçu notification le 14 octobre 2024 à 13h30 d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 14 octobre 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 octobre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 novembre 2024, confirmée par la Cour d’appel le 15 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
M. [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2024 de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles responsables et d’un arrêté de maintien en rétention du 25 novembre 2024 sur le fondement des articles L. 751-9 et L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, annulant et remplaçant l’arrêté en date du 14 octobre 2024.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 12 décembre 2024 à 16h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 13 décembre 2024 à 11h25.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 13 décembre 2024 à 16h55. Sa déclaration d’appel relève l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
A l’audience :
— il déclare qu’il n’a jamais été titulaire de documents d’identité, qu’il refuse de se rendre en Espagne, où il ne connait personne, qu’il veut aller en Allemagne ou en Suisse,
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se rapporte à la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur [R] ne soulève aucun moyen de nullité de telle sorte que tous ses moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 12 décembre 2024 par M. [D] [P], directeur des titres d’identité, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Conformément à l’article L. 572-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de transfert fonde la mesure de rétention de M. [R].
Monsieur [R] relève de l’article L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est en attente d’un transfert vers un Etat membre de l’Union européenne, en l’espèce l’Espagne : il ne peut être placé en rétention que s’il présente un « risque non négligeable de fuite » et la rétention peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure de transfert à condition que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les cas énumérés à l’article 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. [R] a déposé une demande d’asile le 18 octobre 2024, qui a été rejetée par l’OFPRA, ce refus ayant été notifié à M. [R] le 4 novembre 2024. Le passage à la borne EURODAC de M. [R] a révélé un dépôt de demande d’asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 25 novembre 2024 à la réadmission de M. [R]. Un vol a été réservé pour le 26 décembre 2024 à destination de [Localité 2]. M. [R] a déclaré à l’audience refuser d’envisager un retour en Espagne, où il ne connait personne. Il ne dispose d’aucun domicile stable. M [R] a donc confirmé en première instance comme en appel son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert.
Conformément au 11 ° de l’article L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [R] fait l’objet est dès lors fondée et régulière.
La préfecture justifie également avoir saisi les autorités consulaires de plusieurs pays, dont le Liban, la Palestine, l’Egypte, l’Algérie, la Tunisie dans la mesure où M. [R] n’a pas été en mesure de répondre aux services de police sur les caractéristiques du pays dont il a déclaré être un ressortissant (M. [R] se déclarant palestinien). M. [R] a été entendu par les autorités tunisiennes le 8 novembre 2024. Des investigations ont été diligentées par SCOPOL.
Un vol étant réservé pour le 26 décembre 2024, l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable et il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention
sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X se disant [E] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X se disant [E] [R], pour notification par le CRA,
Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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